Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Chapitre 4 Création de nouveaux logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation

Art. 7

1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés:

a.
comme résidence principale ou comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3, ou
b.
comme logement affecté à l’hébergement touristique.

2Un logement est réputé affecté à l’hébergement touristique uniquement s’il est mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local; de plus, il doit remplir l’une des conditions suivantes:

a.
être situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;
b.
ne pas être équipé en fonction des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé.

3L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge sous la forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a ou b. Si l’autorisation de construire n’est pas assortie d’une telle charge et qu’il ne s’agit pas d’une autorisation au sens des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d’utilisation visée à l’al. 1, let. a, s’applique.

4Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.

5Le Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:

a.
les exigences concernant l’établissement d’hébergement organisé;
b.
l’obligation de déclarer le changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique en une résidence principale;
c.
la formulation des conditions d’utilisation.

Section 2 Nouveaux logements sans restriction d’utilisation

Art. 8 Logements en relation avec des établissements d’hébergement organisés

1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, des établissements d’hébergement organisés peuvent être autorisés à créer des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’établissement ne peut être exploité de manière rentable qu’au moyen des revenus produits par la création de tels logements;
b.
le propriétaire ou l’exploitant est en mesure, sur demande, de prouver que les revenus réalisés par ces logements sont investis dans la construction ou l’exploitation de l’établissement;
c.
les surfaces utiles principales de ces logements n’excédent pas 20 % de l’ensemble des surfaces utiles principales des chambres et des logements;
d.
il existe une unité architecturale et fonctionnelle entre ces logements et l’établissement, à moins que des motifs afférents à la protection des monuments ou des sites ne s’y opposent;
e.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Pour les logements créés en vertu de l’al. 1 qui restent durablement la propriété d’un établissement d’hébergement organisé et sont loués par celui-ci, la surface utile principale au sens de l’al. 1, let. c, peut atteindre 33 % au plus de l’ensemble des surfaces utiles principales. Une telle restriction du droit d’aliénation doit être mentionnée au registre foncier. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable par analogie.

3Si l’établissement crée des logements tant au sens de l’al. 1 que de l’al. 2, la proportion maximale de 33 % est réduite de la valeur obtenue en multipliant par 13 % le quotient de la surface des logements au sens de l’al. 1 et de la somme des surfaces des logements au sens des al. 1 et 2.

4Un établissement qui existait déjà le 11 mars 2012 peut être réaffecté en logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, à hauteur de 50 % de sa surface utile principale au plus, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il est exploité depuis 25 ans au moins;
b.
il ne peut plus être exploité de manière rentable ni être transformé en logements affectés à l’hébergement touristique;
c.
le fait qu’il ne peut plus être exploité de manière rentable n’est pas imputable à un comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant;
d.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

5Une expertise indépendante doit apporter la preuve que les conditions prévues aux al. 1 ou 4 sont remplies. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 9 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés

1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, de nouveaux logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, peuvent, à l’intérieur des zones à bâtir, être autorisés dans des bâtiments protégés ou caractéristiques du site si les conditions suivantes sont remplies:

a.
cela ne porte pas atteinte au caractère protégé du bâtiment, en particulier si son aspect extérieur et sa structure architecturale demeurent inchangés pour l’essentiel;
b.
la conservation à long terme du bâtiment ne peut pas être assurée d’une autre manière;
c.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2En dehors des zones à bâtir, la construction de nouveaux logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, est soumise aux dispositions du droit sur l’aménagement du territoire.

3Demeurent réservées les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal.

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