Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Chapitre 5 Modification de logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Logements créés selon l’ancien droit

Art. 10 Définition

Au sens de la présente loi, un logement créé selon l’ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou était au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date.

Art. 11 Modification de la construction et de l’utilisation

1Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre.

2De tels logements peuvent être rénovés, transformés ainsi que démolis et reconstruits sans que des restrictions d’utilisation selon l’art. 7, al. 1, doivent être imposées. À l’intérieur des zones à bâtir, la surface utile principale peut être augmentée de 30 % au maximum de la surface utile principale existante au 11 mars 2012. Dans ce cadre, des logements et des bâtiments supplémentaires peuvent être créés.5

3Lorsque l’agrandissement d’un logement existant dépasse le plafond fixé à l’al. 2, 2e phrase, il est autorisé pour autant que le logement soit déclaré en tant que résidence principale au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ou en tant que logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 7, al. 2, let. a ou b, et que les conditions d’autorisation y relatives soient remplies. L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une restriction d’utilisation correspondante et, immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, ordonne à l’office du registre foncier de mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds concerné.6

4Les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal demeurent réservées. En dehors des zones à bâtir, l’admissibilité des modifications de la construction et de l’affectation est déterminée par les dispositions de la législation sur l’aménagement du territoire.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 501; FF 2023 1480, 2025).

Art. 12 Abus et évolutions indésirables

1Au besoin, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d’une utilisation sans limites de logements créés selon l’ancien droit en tant que résidences secondaires.

2À cette fin, les cantons peuvent limiter davantage que la présente loi la réaffectation en résidence secondaire d’un logement utilisé jusqu’ici comme résidence principale et les modifications prévues à l’art. 11, al. 2 à 4. Pour autant que les modifications de la construction et de l’utilisation ne soient pas soumises à autorisation de construire, les cantons peuvent les y soumettre.

Section 2 Modification et suspension des restrictions d’utilisation

Art. 13 Modification

Les modifications des restrictions d’utilisation suivantes requièrent une autorisation de construire:

a.
la modification de l’utilisation prévue à l’art. 7, al. 1, let. a, en utilisation comme logement affecté à l’hébergement touristique;
b.
la modification de l’utilisation dans le cadre des catégories d’utilisation prévues à l’art. 7, al. 2.

Art. 14 Suspension

1L’autorité compétente pour les autorisations de construire suspend, à la demande du propriétaire, une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déterminée, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la restriction d’utilisation ne peut temporairement pas être respectée en raison de circonstances particulières telles que décès, changement de domicile ou changement d’état civil;
b.
le propriétaire apporte la preuve que le logement a été proposé sur le marché et qu’il a vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix raisonnable.

2Elle prolonge la suspension selon l’al. 1, let. b, lorsque le propriétaire apporte la preuve que les exigences sont toujours remplies.

3Elle ordonne, en même temps que la suspension au sens de l’al. 1, let. b, et lors de chaque prolongation, une réestimation de la valeur officielle du logement aux frais du requérant.

4Le Conseil fédéral règle la durée des suspensions et de leurs prolongations, ainsi que les détails de la preuve au sens de l’al. 1, let. b, en particulier les exigences relatives à la mise sur le marché du logement.

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