Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Obligation d’annoncer

1L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire les personnes qui:

a.
changent de logement à l’intérieur de la commune;
b.
quittent la commune;
c.
s’établissent dans une autre commune.

2L’office du registre foncier annonce à l’autorité compétente pour les autorisations de construire l’inscription faite au registre foncier du transfert de la propriété d’un bien-fonds sis dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % pour lequel une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, est mentionnée. Les cantons règlent l’exécution de ces annonces.

3Les informations du contrôle des habitants et du registre foncier nécessaires à la mise en œuvre des art. 4 et 7 peuvent être saisies dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements. L’autorité compétente pour la mise à jour de ce registre effectue la saisie.

Art. 17 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite

1Si un logement soumis à une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas utilisé conformément à la loi, l’autorité compétente impartit au propriétaire, sous la menace d’une exécution d’office et de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal8, un délai pour le rétablissement d’un état conforme au droit. Sur requête du propriétaire, elle peut accorder un délai supplémentaire lorsque cela se justifie.

2Si le propriétaire ne met pas fin à l’état contraire au droit dans le délai imparti, l’autorité compétente interdit l’utilisation du logement et ordonne sa mise sous scellés.

3L’autorité compétente prend les mesures nécessaires au rétablissement d’un état conforme au droit. Elle peut en particulier mettre le logement en location en respectant la restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1.

4Lorsque des membres ou des employés des autorités compétentes en matière de constructions apprennent, en cette qualité, qu’une infraction a été commise, ils sont tenus de la dénoncer sans délai à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 15.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 18 Exécution des mesures administratives en cas d’utilisation illicite

1L’autorité compétente a tous les droits et devoirs nécessaires pour rétablir une utilisation conforme au droit à la place du propriétaire.

2Elle peut confier l’exécution des mesures nécessaires à des tiers.

3Les recettes provenant de la mise en location prévue à l’art. 17, al. 3, reviennent au propriétaire, sous déduction des frais de l’autorité compétente ou, le cas échéant, des tiers mandatés.

Art. 19 Contrôle des effets et proposition de mesures

1L’Office fédéral du développement territorial analyse régulièrement les effets de la présente loi, en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie. Son analyse tient notamment compte des effets de la loi sur le développement touristique et économique des régions concernées.

2Les départements concernés présentent périodiquement un rapport au Conseil fédéral. Si nécessaire, ce rapport propose des mesures, notamment dans le domaine de la promotion économique. Il est élaboré pour la première fois quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 20 Compétence, procédure et voies de droit

1La mise à l’enquête de demandes d’autorisation de construire et la communication des décisions d’autorisation de construire sont entièrement régies par les prescriptions cantonales. L’art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 est réservé.

2Sous réserve des dispositions de la présente loi, la compétence, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10 et par les dispositions d’exécution correspondantes des cantons.

Historique et notes (2)
  1. RS 173.110
  2. RS 700

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