Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 23 à 28 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Dispositions transitoires

1La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de construire qui doivent faire l’objet d’une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur.

2Lorsqu’une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d’exécution dans le cadre d’un contingentement, l’autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l’exécution dans un délai maximal de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi si le début de l’exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s’achevant au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur.

3Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l’autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, et ordonne à l’office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l’immeuble concerné.

4Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables.

5Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu’elles aient été accordées sur la base de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires12.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2012 4583, 2013 1257 3549, 2014 3567, 2015 4143]

Art. 26 Plans d’affectation spéciaux liés à un projet

1Dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les logements qui sont prévus par un plan d’affectation spécial lié à un projet et destiné pour une part essentielle au moins à la construction de résidences secondaires peuvent être autorisés sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si ce plan:

a.
est entré en force avant le 11 mars 2012, et
b.
règle les éléments essentiels de l’autorisation de construire tels que l’emplacement, la disposition, les dimensions et l’aspect des constructions et des installations, ainsi que leurs mode et indice d’utilisation.

2Des modifications peuvent être apportées à un plan d’affectation spécial au sens de l’al. 1, pour autant que cela n’entraîne d’augmentation ni de la proportion des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, ni de la proportion des surfaces utiles principales liées à de tels logements.

Art. 27 Préavis donnés avant le 18 décembre 2007

Indépendamment des conditions posées à l’art. 7, al. 2, et aux art. 8, 9 ou 26, une autorisation de construire un nouveau logement peut être délivrée sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si:

a.
l’autorité compétente pour les autorisations de construire a, avant le 18 décembre 2007, donné à une demande préalable suffisamment détaillée une réponse écrite qui:
1.
a pour objet les éléments essentiels de l’autorisation de construire au sens de l’art. 26, al. 1, let. b,
2.
affirme que le projet peut obtenir une autorisation;
b.
l’autorisation de construire n’a pas pu être délivrée avant le 11 mars 2012 parce que le propriétaire avait été, sans faute de sa part, dans l’empêchement de déposer à temps la demande d’autorisation;
c.
les autres conditions d’octroi de l’autorisation de construire sont remplies.

Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 201613

Historique et notes (1)
  1. ACF du 4 déc. 2015

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