Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Section 3 Répertoire commun de données d’identité (CIR)

Art. 8 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Responsabilité du traitement des données dans le CIR

Le SEM est responsable du traitement des données contenues dans le CIR conformément à l’art. 40, par. 2, des règlements (UE) 2019/8178 et (UE) 2019/8189.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Art. 9 Données du CIR

(art. 110a LEI)

1Les données d’identité, les données des documents de voyage et les données biométriques de ressortissants d’États tiers sont enregistrées dans le CIR séparément les unes des autres et de façon logique selon le système d’information dont elles sont issues.

2 La saisie, la modification ou l’effacement de données dans l’EES, système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS), le C-VIS ou Eurodac entraîne automatiquement la saisie, la modification ou l’effacement des données contenues dans le CIR.

3L’annexe comprend le catalogue de données du CIR visé à l’art. 18 des règlements (UE) 2019/81710 et (UE) 2019/81811 et règle les droits de consultation des autorités prévus aux art. 10 à 12.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Art. 10 Consultation du CIR à des fins d’identification

(art. 110b LEI)

1Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110b, al. 3, LEI peuvent consulter le CIR afin d’identifier des personnes:

a.
auprès de fedpol:
1.
la Police judiciaire fédérale (PJF),
2.
le Service fédéral de sécurité,
3.
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
b.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.

2Les autorités de police des cantons et des communes peuvent en outre consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification.

3La consultation du CIR à des fins d’identification se fait à l’aide des données biométriques de la personne recueillies directement sur place lors d’un contrôle d’identité, dans la mesure où la procédure a été ouverte en sa présence. Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées ou que la recherche à l’aide de ces données n’aboutit pas, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou des données d’identité fournies par la personne concernée.

4En cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste, les autorités visées aux al. 1 et 2 peuvent consulter le CIR au moyen de données biométriques d’une personne uniquement aux fins suivantes:

a.
pour identifier des personnes inconnues qui ne peuvent décliner leur identité;
b.
pour identifier des restes humains non identifiés.

5Les conditions et la procédure d’identification conformément à l’art. 20, par. 2 et 4, des règlements (UE) 2019/81712 et (UE) 2019/81813 sont régies par les bases légales nationales qui s’appliquent aux autorités visées aux al. 1 et 2 du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Art. 11 Consultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage

(art. 110bbis LEI)

1Les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110bbis, al. 2, LEI peuvent consulter le CIR à des fins d’identification de personnes dans le cadre du filtrage:

a.
auprès du SEM dans les centres de la Confédération:
1.
le domaine de direction Centres fédéraux pour requérants d’asile,
2.
la division Identification et Vérification de Sécurité du Domaine de direction Immigration et intégration;
b.
le Corps des gardes-frontière.

2 Les autorités cantonales et communales compétentes en matière de filtrage visées à l’art. 110bbis, al. 2, let. a à c, LEI peuvent également consulter les données enregistrées dans le CIR à des fins d’identification dans le cadre du filtrage.

3 Si les données biométriques de la personne concernée ne peuvent pas être utilisées, que la recherche au moyen de ces données ne fonctionne pas ou qu’elle n’aboutit à aucune réponse positive, la consultation est effectuée à l’aide de données d’identité en lien avec des données des documents de voyage, ou à l’aide des données d’identité fournies par la personne concernée.

Art. 12 Consultation du CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière

(art. 110d, al. 2, LEI)

1Si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/81714 et (UE) 2019/81815 sont remplies, les unités organisationnelles suivantes des autorités fédérales visées à l’art. 110d, al. 2, LEI peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR en vue de prévenir ou de détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’investiguer en la matière:

a.
auprès de fedpol:
1.
la PJF,
2.
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC): les divisions qui mènent des opérations de renseignement;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération: les divisions qui conduisent les procédures;
d.
auprès de l’OFDF: les collaborateurs affectés à la poursuite pénale.

2 Les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano peuvent consulter les références enregistrées dans le CIR aux fins prévues à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Art. 13 Demande d’accès complet aux données à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière

(art. 110d, al. 3 et 4, LEI)

1Lorsqu’une consultation dans le CIR à des fins de prévention ou de détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière aboutit à une réponse positive dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac, la référence au système d’information concerné s’affiche. Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de transmission de la demande d’accès complet visée à l’al. 2.

2L’autorité qui consulte le système présente ensuite à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (EAZ fedpol) une demande dûment justifiée d’accès complet aux données issues d’un des systèmes d’information d’où provient la réponse positive.

3 Si l’autorité qui consulte le système renonce exceptionnellement à demander un accès, elle consigne les motifs de cette renonciation dans le système d’information qu’elle utilise pour le traitement des données.

Art. 14 Octroi de l’accès complet aux données

1 En cas de demande, l’EAZ fedpol vérifie s’il existe, dans le cas concret, des motifs justifiables indiquant que la consultation des systèmes d’information Schengen-Dublin peut contribuer à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à investiguer en la matière.

2Les conditions d’obtention de l’accès complet aux données des systèmes d’information sous-jacents sont régies par:

a.
les art. 11 et 12 de l’ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie (OEES)16;
b.
les art. 19 et 20 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 2013 (OVIS)17;
c.18
l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages (OETIAS)19.

3 Si les conditions sont réunies, l’EAZ fedpol met les données à la disposition de l’autorité requérante.

Historique et notes (4)
  1. RS 142.206
  2. RS 142.512
  3. Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  4. RS 142.207

Art. 15 Conservation des données dans le CIR

Les données enregistrées dans le CIR ne sont stockées qu’aussi longtemps qu’elles figurent aussi dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac. L’effacement des données dans l’EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac entraîne l’effacement automatique des données dans le CIR.

Art. 16 Tenue de registres sur les consultations dans le CIR

Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données dans le CIR. Le registre doit contenir les informations suivantes:

a.
la personne qui consulte le système et son numéro d’utilisateur unique;
b.
l’autorité qui consulte le système;
c.
le but visé par la consultation;
d.20
…
e.
la date et l’heure de la consultation;
f.
pour les consultations visées à l’art. 20 des règlements (UE) 2019/81721 et 2019/81822: le type de données utilisées pour effectuer la consultation;
g.
pour les consultations visées à l’art. 22 des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818: les données utilisées pour effectuer la consultation;
h.
les résultats de la consultation;
i.
la référence du fichier national et le système d’information de police national dans lequel la référence du fichier est utilisée.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.