Ordonnance sur l'interopérabilité des systèmes d’information Schengen-Dublin (O-IOSD) · RS 361.5

Section 4 Portail de recherche européen (ESP)

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Consultation de données via l’ESP

(art. 110e LEI et 16b LSIP)

1 Le droit des autorités à consulter l’ESP est régi par:

a.
l’art. 10 OEES23;
b.
l’art. 11 OVIS24;
c.
l’art. 7 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201325;
d.26
l’art. 6 OETIAS27.

2L’utilisation de l’ESP est régie par les art. 7 et 9 des règlements (UE) 2019/81728 et (UE) 2019/81829.

Historique et notes (7)
  1. RS 142.206
  2. RS 142.512
  3. RS 362.0
  4. Introduite par l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  5. RS 142.207
  6. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  7. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

Art. 18 Réponse de l’ESP

1Lorsqu’une recherche aboutit à un résultat positif, la réponse de l’ESP contient les informations suivantes:

a.
une indication que des données ont été trouvées;
b.
dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 10 ou 11 n’est menée, une référence au système d’information Schengen-Dublin ou à ses composants contenant les données concernées;
c.
dans la mesure où aucune consultation en vertu de l’art. 12 n’est menée, les données contenues dans le système d’information concerné.

2Si aucune donnée n’est trouvée ou qu’une erreur se produit, la réponse de l’ESP doit le mentionner.

Art. 19 Tenue de registres sur les consultations via l’ESP

1 Le SEM consigne dans un registre chaque consultation de données via l’ESP. Le registre doit contenir les informations suivantes:

a.
la personne qui consulte le système;
b.
l’autorité qui consulte le système;
c
le but visé par la consultation;
d
les systèmes d’information Schengen-Dublin consultés;
e
la date et l’heure de la consultation;
f.
les résultats de la consultation.

2L’utilisation, la protection et l’effacement des registres sont régis par l’art. 10, par. 3, des règlements (UE) 2019/81730 et (UE) 2019/81831.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.

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