Art. 9 Contrôle de qualité externe
1Les laboratoires reconnus doivent participer avec succès deux fois par an à un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d’application de leur reconnaissance.
2Ils communiquent immédiatement le résultat de ce contrôle à fedpol.
3Si la participation au contrôle n’est pas couronnée de succès, le laboratoire est tenu de fournir un rapport à fedpol dans un délai approprié. Ce rapport doit analyser les défauts et indiquer les mesures à prendre pour y remédier, ainsi que les délais prévus pour chacune d’entre elles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).