Ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative (OACA) · RS 810.122.2

Chapitre 4 Surveillance

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Surveillance

1fedpol contrôle si les laboratoires respectent les prescriptions de la présente ordonnance.

2Il peut à tout moment effectuer ou ordonner des inspections annoncées ou inopinées.

3Il peut recourir à des experts ou au SAS pour ces inspections ou les leur confier.

4Les laboratoires doivent permettre à fedpol ainsi qu’aux experts et au SAS d’accéder à leurs locaux, à leurs installations, à tous leurs documents et à tous leurs systèmes d’information; de même, ils doivent fournir tout renseignement nécessaire aux inspections ou à la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 18 Sanctions

1Le DFJP28 retire la reconnaissance si le laboratoire:

a.
ne remplit plus les conditions liées à la reconnaissance;
b.
viole de manière grave ou répétée les charges ou les conditions assorties à la reconnaissance;
c.
viole de manière grave ou répétée les obligations prévues par la présente ordonnance ou par la LAGH.

2En cas d’infractions de peu d’importance, fedpol donne un avertissement au laboratoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 19 Dénonciation et consultation du dossier

1Le SAS communique à fedpol les infractions aux obligations prévues par la présente ordonnance ou par la LAGH qu’il constate dans le cadre de son activité. Il informe immédiatement fedpol du retrait ou de la suspension d’une accréditation dans le domaine des profils d’ADN visant à établir la filiation ou l’identité d’une personne.

2fedpol peut consulter le dossier du SAS concernant l’accréditation d’un laboratoire en vertu de la présente ordonnance.

3Il dénonce les faits relevant du droit pénal aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale.

Art. 20 Émoluments

1Les émoluments perçus par le DFJP pour le prononcé d’une décision en lien avec la reconnaissance d’un laboratoire se montent à:

Francs

a.
pour l’octroi de la reconnaissance

500.–

b.
pour son rejet

500.–

c.
pour sa modification

200.–

d.
pour sa suspension

200.–

e.
pour son retrait

500.–

2Le tarif horaire de fedpol relatif à la surveillance des laboratoires ADN se monte à:

Francs

a.
pour le personnel administratif

97.–

b.
pour les collaborateurs du Domaine Planification, MQ et surveillance des laboratoires ADN


128.–

3Les émoluments perçus par le SAS pour les tâches accomplies dans le cadre de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation30.

4Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments31 sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).
  2. RS 946.513.7
  3. RS 172.041.1

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