Ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative (OACA) · RS 810.122.2

Section 1 Obligations générales

Chapitre 3 Obligations des laboratoires reconnus selon les art. 3 à 8

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Contrôle de qualité externe

1Les laboratoires reconnus doivent participer avec succès deux fois par an à un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d’application de leur reconnaissance.

2Ils communiquent immédiatement le résultat de ce contrôle à fedpol.

3Si la participation au contrôle n’est pas couronnée de succès, le laboratoire est tenu de fournir un rapport à fedpol dans un délai approprié. Ce rapport doit analyser les défauts et indiquer les mesures à prendre pour y remédier, ainsi que les délais prévus pour chacune d’entre elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 10 Sous-traitance

1Un laboratoire ne peut transférer un mandat relatif à l’établissement de profils d’ADN qu’à un autre laboratoire reconnu; il doit au préalable obtenir le consentement du mandant.

2Si le laboratoire ne dispose pas des connaissances ou des installations techniques nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, il peut confier l’exécution en sous-traitance à un autre laboratoire reconnu en Suisse.

3Si aucun laboratoire reconnu ne dispose des connaissances et des installations techniques nécessaires pour exécuter une analyse génétique moléculaire déterminée, l’exécution peut être confiée en sous-traitance à un laboratoire non reconnu en Suisse ou à un laboratoire à l’étranger. Le laboratoire confiant l’exécution en sous-traitance doit pseudonymiser le mandat et pouvoir apporter la preuve que le laboratoire sous-traitant dispose d’un système de gestion de la qualité remplissant les exigences d’une des normes visées à l’annexe 2. Il doit veiller à ce que le laboratoire sous-traitant exécute le mandat sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

4Si un laboratoire confie l’exécution en sous-traitance au sens de l’al. 2 ou 3, il doit au préalable obtenir le consentement du mandant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 11 Obligation de communiquer

1Les laboratoires doivent transmettre spontanément à fedpol la confirmation du renouvellement de leur accréditation.

2Si des changements de personnel interviennent dans la direction du domaine, les laboratoires doivent en informer immédiatement fedpol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

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