Ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative (OACA) · RS 810.122.2

Section 2 Obligations relatives à l’établissement de profils d’ADN

Chapitre 3 Obligations des laboratoires reconnus selon les art. 3 à 8

Art. 12 à 16b · 10 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Méthodes d’analyse permettant de déterminer la filiation

1La filiation doit être recherchée sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Peuvent être utilisés uniquement des marqueurs ADN validés et publiés. Pour le reste, les Recommandations de la Société suisse de médecine légale du 7 juin 2019 pour les expertises génétiques en filiation s’appliquent19.

2La filiation d’un enfant est déterminée sur la base de la comparaison de son profil d’ADN avec celui de la mère et du père présumés.

3Dans des cas particuliers dûment motivés, la filiation peut être déterminée sur la base de la comparaison du profil d’ADN de l’enfant avec celui de la mère présumée ou du père présumé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).
  2. Le texte des recommandations peut être consulté gratuitement sur le site de la SSML à l’adresse suivante: www.sgrm.ch > Génétique forensique > La section Génétique forensique.

Art. 12a Examen de l’identité des personnes concernées

1Le mandat prescrivant l’établissement d’un profil d’ADN doit comporter le nom de famille, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le lieu d’origine ou la nationalité des personnes concernées.

2Avant le prélèvement de l’échantillon, l’identité des personnes concernées doit être vérifiée au moyen d’une pièce d’identité officielle valable avec photo. Cette pièce doit être copiée. Le laboratoire peut renoncer à exiger la présentation d’une pièce d’identité pour les enfants qui n’ont pas plus de 4 ans.

3Avant le prélèvement de l’échantillon, la personne concernée doit être photographiée. La photo doit être signée par la personne concernée ou par son représentant légal.

4L’examen de l’identité doit être consigné et la documentation y relative doit être jointe au rapport d’expertise prévu à l’art. 16.

5La personne qui procède à l’examen d’identité et au prélèvement de l’échantillon doit confirmer par sa signature l’exactitude des données.

6Si le prélèvement de l’échantillon est confié à un autre laboratoire approprié, à un médecin ou à une autre personne appropriée, le laboratoire mandant est responsable de l’instruction du personnel compétent relative à l’examen de l’identité ainsi qu’au prélèvement et à la conservation de l’échantillon.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 12b Proches

1Sont réputés proches selon l’art. 48, al. 1, let. b, LAGH:

a.
le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b.
les enfants, les parents, les frères et sœurs.

2La personne qui demande à déterminer la filiation doit communiquer par écrit au laboratoire que les personnes visées à l’al. 1 ont donné le consentement requis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 12c Prélèvement provisionnel d’échantillons

1Si le consentement des proches d’une personne décédée ne peut pas être obtenu à temps, le laboratoire peut prélever un échantillon sur la personne si le juge compétent l’a ordonné.

2Il met l’échantillon en sûreté jusqu’à ce que les proches aient donné leur consentement ou que le juge se soit déterminé quant à l’établissement du profil d’ADN.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 13 Traitement des échantillons

1L’échantillon doit faire l’objet de deux analyses indépendantes l’une de l’autre.

2Les transplantations de cellules souches du sang et les gémellités univitellines doivent être signalées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 15 Rapport d’analyse

Le rapport d’analyse doit contenir au minimum les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du laboratoire responsable;
b.
le nom et l’adresse du mandant;
c.
le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le lieu d’origine ou la nationalité des personnes soumises à l’analyse, ainsi que leur lien de parenté;
d.
le type de matériel utilisé pour l’analyse;
e.
le numéro de laboratoire du matériel utilisé pour l’analyse;
f.
le nom de la personne compétente pour effectuer l’examen d’identité et le prélèvement, ainsi que la date où ils ont été faits;
g.
les méthodes scientifiques utilisées;
h.
les marqueurs utilisés;
i.
les résultats de l’analyse;
j.
le nom et la signature du responsable du rapport d’analyse.

Art. 16 Rapport d’expertise

1Le mandat prescrivant l’établissement d’un profil d’ADN et les conclusions du rapport d’analyse doivent être reportés dans le rapport d’expertise.

2Si nécessaire, les conclusions doivent faire l’objet d’une évaluation biostatistique adéquate.

3La Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine peut émettre des recommandations sur la manière d’établir le rapport d’expertise.

Art. 16a Conservation des échantillons hors procédure

En dehors d’une procédure, le laboratoire détruit l’échantillon au plus tôt trois mois mais au plus tard douze mois après l’envoi du rapport d’expertise au mandant, pour autant que celui-ci ne souhaite pas prolonger la durée de conservation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 16b Protection des échantillons et des données génétiques

1Quiconque traite des données génétiques doit veiller à protéger les données, notamment contre toute communication, modification, suppression, destruction ou copie non autorisée ou involontaire, et contre leur perte.

2Cette protection est assurée au moyen de mesures techniques et organisationnelles adéquates, notamment les mesures suivantes:

a.
la limitation du traitement des données génétiques aux personnes qui ont besoin des données pour accomplir leurs tâches;
b.
l’enregistrement de l’ensemble des processus de traitement des données qui permettent de garantir la traçabilité;
c.
la transmission sécurisée des données génétiques;
d.
la pseudonymisation des données génétiques lorsque ces dernières sont transférées vers un pays dont la législation n’assure pas un niveau de protection adéquat.

3Les mesures doivent être déterminées et mises à jour sur la base d’une évaluation des risques et des connaissances techniques les plus récentes. Elles doivent figurer dans un concept fondé sur l’annexe 3.

4Si les données au sens de l’al. 2, let. d, sont pseudonymisées et transférées vers un pays dont la législation n’assure pas un niveau de protection adéquat, la personne concernée doit en être informée dans le cadre de son information.

5Les dispositions des al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux échantillons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

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