Ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative (OACA) · RS 810.122.2

Chapitre 2 Reconnaissance

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Laboratoires d’essais en génétique forensique

Art. 3

Les laboratoires d’essais en génétique forensique reconnus par le DFJP conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN7 sont considérés comme laboratoires reconnus par la Confédération selon l’art. 53, al. 1, LAGH.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).
  2. RS 363

Section 2 Autres laboratoires

Art. 4 Reconnaissance

1Les laboratoires qui veulent établir des profils d’ADN visant à déterminer la filiation8 ou l’identité d’une personne et qui ne sont pas reconnus comme laboratoires d’essais en génétique forensique sont reconnus:

a.
s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine des profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne et dans l’un des champs d’application prévus par l’art. 5, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation9;
b.
si le responsable du domaine possède le titre exigé par l’art. 6 et s’il exerce la gestion effective et la surveillance de son domaine au siège du laboratoire.

2La norme applicable à l’accréditation prévue à l’al. 1, let. a, est réglée dans l’annexe 1.10

3La reconnaissance est octroyée pour le champ d’application correspondant à celui de l’accréditation.

4La demande de reconnaissance doit être déposée auprès de fedpol11.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 946.512
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 328).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Champs d’application de l’accréditation

Les laboratoires peuvent être accrédités dans l’un des champs d’application suivants:

a.
l’établissement de profils d’ADN sur la base d’échantillons prélevés directement sur la personne concernée;
b.12
l’établissement de profils d’ADN au sens de la let. a, ainsi que l’établissement de profils d’ADN sur la base d’échantillons provenant de cadavres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 6 Formation du responsable du domaine

1Pour les laboratoires qui veulent être accrédités dans le champ d’application selon l’art. 5, let. a, le responsable du domaine doit posséder:

a.
l’un des titres de la FAMH lui conférant la qualité de spécialiste en analyse de laboratoire médical; ou
b.
un autre titre garantissant les connaissances nécessaires dans les domaines de liens de parenté et de l’identification.

2Si le titre prévu à l’al. 1, let. a, a été acquis avant le 1er mars 2003, il est nécessaire d’ajouter le complément «diagnostic ADN / ARN»;

3Le responsable du domaine doit en outre avoir une expérience pratique d’au moins deux ans dans le domaine des expertises de liens de parenté et avoir pris la responsabilité complète d’au moins 100 cas de liens de parenté.

4Pour les laboratoires accrédités selon l’art. 5, let. b, le responsable du domaine doit:

a.
être généticien forensique SSML;
b.
justifier d’une qualification équivalente.

Art. 7 Reconnaissance provisoire

1Les laboratoires qui ne sont pas accrédités selon l’art. 4, al. 1, let. a, peuvent déposer une demande de reconnaissance provisoire auprès de fedpol, à condition qu’ils présentent en même temps une demande d’accréditation auprès du SAS.

2La reconnaissance provisoire est accordée:

a.
si le responsable du domaine remplit les conditions prévues par l’art. 6;
b.
si les laboratoires disposent des locaux et des installations nécessaires;
c.13
s’il existe un concept tel que mentionné à l’art. 16b, al. 3, et
d.
si les laboratoires ont, au cours des douze derniers mois, participé avec succès à au moins un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d’application de l’accréditation demandée.

3fedpol peut charger le SAS de contrôler la réalisation des conditions.

4...14

5 La reconnaissance provisoire est assortie de la charge pour les laboratoires d’obtenir, dans les 18 mois à compter du dépôt de la demande de reconnaissance provisoire, l’accréditation par le SAS. fedpol peut, sur demande du SAS, prolonger le délai de six mois au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

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