1Les laboratoires qui ne sont pas accrédités selon l’art. 4, al. 1, let. a, peuvent déposer une demande de reconnaissance provisoire auprès de fedpol, à condition qu’ils présentent en même temps une demande d’accréditation auprès du SAS.
2La reconnaissance provisoire est accordée:
- a.
- si le responsable du domaine remplit les conditions prévues par l’art. 6;
- b.
- si les laboratoires disposent des locaux et des installations nécessaires;
- c.13
- s’il existe un concept tel que mentionné à l’art. 16b, al. 3, et
- d.
- si les laboratoires ont, au cours des douze derniers mois, participé avec succès à au moins un contrôle de qualité externe se rapportant au champ d’application de l’accréditation demandée.
3fedpol peut charger le SAS de contrôler la réalisation des conditions.
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5 La reconnaissance provisoire est assortie de la charge pour les laboratoires d’obtenir, dans les 18 mois à compter du dépôt de la demande de reconnaissance provisoire, l’accréditation par le SAS. fedpol peut, sur demande du SAS, prolonger le délai de six mois au maximum.