Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales pour les écoles supérieures (OCM ES) · RS 412.101.61

Section 1 Filières de formation

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs de la formation

1Les filières de formation des écoles supérieures transmettent à leurs étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur domaine d’activités des responsabilités professionnelles et des responsabilités de direction.

2Elles sont orientées vers la pratique et encouragent en particulier la pensée méthodique et systémique, l’analyse des tâches liées à la profession et la mise en pratique des connaissances acquises.

3Elles étendent et approfondissent les compétences relevant de la formation générale.

Art. 2 Bases

1Les filières de formation sont basées sur des plans d’études cadres au sens de la section 3.

2Elles se basent en règle générale sur un certificat fédéral de capacité.

Art. 3 Formes proposées et étendue de la formation

1Les filières de formation peuvent être proposées sous la forme de filières de formation à plein temps ou de filières de formation en cours d’emploi.

2Le nombre minimum d’heures de formation au sens de l’art. 42, al. 1, OFPr est de:

a.
3600 heures de formation pour les filières qui se basent sur un certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant aux études, dont au moins 2880 heures dispensées hors des composantes pratiques de la formation;
b.
5400 heures de formation pour les filières qui se basent sur un autre certificat du degré secondaire II, dont au moins 3600 heures dispensées hors des composantes pratiques de la formation.

3Les composantes pratiques de la formation comprennent des stages ou une activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études. Une activité professionnelle en cours de formation dans le domaine correspondant aux études est réputée telle à condition qu’elle soit exercée à un taux de 50 % au moins.

Art. 5 Procédures de qualification finales

1Les procédures de qualification finales comprennent au moins:

a.
un travail de diplôme ou de projet orienté vers la pratique, et
b.
des examens écrits ou oraux.

2D’autres conditions concernant les procédures de qualification finales sont réglées dans les plans d’études cadres.

3Des experts de la pratique professionnelle participent aux procédures de qualification finales. Les experts peuvent être désignés par les organisations du monde du travail.

Art. 6 Diplôme, titre protégé et complément de titre

1Le titre protégé comprend la dénomination professionnelle suivie du terme «diplômée» ou «diplômé» et du complément «ES».

2Le diplôme mentionne la filière de formation, le titre protégé correspondant tel qu’il figure dans l’annexe 1 ainsi que le complément de titre «Professional Bachelor».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

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