Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales pour les écoles supérieures (OCM ES) · RS 412.101.61

Section 4 Prestataires de la formation

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Responsables, équipements, moyens d’enseignement et moyens auxiliaires

1Les responsables des filières de formation doivent posséder les qualifications professionnelles et de direction nécessaires.11

2Les équipements, les moyens d’enseignement et les moyens auxiliaires doivent répondre aux exigences d’un enseignement de haut niveau tant du point de vue professionnel que sous l’angle de la pédagogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 360).

Art. 13 Corps enseignant

1Les membres du corps enseignant doivent justifier:

a.
d’un diplôme d’une haute école, d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou d’une qualification équivalente dans les branches qu’ils enseignent, et
b.
d’une formation didactique et d’une formation à la pédagogie professionnelle totalisant:
1.
1800 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre principal,
2.
300 heures de formation lorsqu’ils exercent leur activité à titre accessoire.

2À défaut d’enseignants diplômés au sens de l’al. 1, let. a, les prestataires de la formation peuvent engager, dans la branche à enseigner, des personnes disposant de l’expérience professionnelle et des connaissances appropriées.

3Est réputée activité d’enseignant à titre accessoire toute activité au sens de l’art. 47, al. 1 et 2, OFPr.

4Les personnes enseignant moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’al. 1, let. b.

5Le SEFRI édicte des plans d’études cadres pour la qualification des membres du corps enseignant. Pour cela, il se fonde sur les art. 48 et 49, al. 1, OFPr.

Art. 14 Plan d’études, règlementation de la procédure de qualification finale et règlement d’études

1Le prestataire de la formation élabore un plan d’études, règle les détails de la procédure de qualification finale et édicte un règlement d’études en se fondant sur les dispositions de la présente ordonnance et sur le plan d’études cadre pertinent.

2Le règlement d’études règle en particulier la procédure d’admission, la structure de la filière de formation, la promotion et les voies de droit.

Art. 15 Stages et activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études

1Dans les filières de formation comprenant des stages, les prestataires de la formation sont responsables du choix des entreprises de stage.

2Les stages sont suivis par des professionnels et placés sous la surveillance des prestataires de la formation.

3Les prestataires de la formation contrôlent de manière appropriée que les compétences prévues dans le plan d’études cadre sont acquises au cours des stages ou de l’activité professionnelle dans le domaine correspondant aux études.

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