Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Section 2 Mesures pour la participation de la Suisse en tant qu’État associé aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Contributions pour activités d’information et de conseil

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut sur demande allouer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour leurs activités d’information et de conseil au sens de l’art. 29, al. 1, let. f, LERI, dans le domaine des activités visées à l’art. 1, al. 1, pour autant que le SEFRI n’exerce pas ces activités d’information et de conseil lui-même.

2Il fixe le montant annuel maximal des contributions visées à l’al. 1 par voie de contrat ou de décision dans la limite des moyens disponibles. Il tient compte des frais de personnel, de matériel et d’infrastructure (frais de voyage inclus) occasionnés par les activités d’information et de conseil ainsi que des autres financements alloués par les collectivités publiques ou par des tiers à l’institution ou à l’organisation requérante.

3Les contributions sont allouées pour quatre ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Art. 4 Défense des intérêts suisses

Le SEFRI désigne les délégués suisses et peut s’adjoindre des experts pour la défense des intérêts de la Suisse:

a.
dans les comités et institutions de l’UE, ou de ses États membres, qui se rattachent au domaine de la recherche et de l’innovation;
b.
dans le contexte de participations suisses, en cours ou prévues, à des programmes, initiatives ou projets, notamment aux partenariats européens et autres structures en lien avec les programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

Art. 5 Octroi de contributions pour le travail de coordination lié aux propositions de projet

1Le SEFRI peut octroyer aux participants une contribution pour la préparation d’une proposition de projet dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation visés à l’art. 1, al. 1, let. a, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les participants assument la coordination du consortium du projet avec d’autres partenaires;
b.
la proposition de projet a été évaluée positivement par les experts mandatés par la Commission européenne.

2Les participants au sens de l’al. 1 doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

a.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles, établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, autres institutions non commerciales;
b.
entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. d, LERI qui assument la coordination du projet en sus de leur activité de recherche proprement dite.

3Les contributions sont octroyées sur demande, a posteriori, par voie de décision. Elles s’élèvent à 10 000 francs.

4Aucune contribution n’est octroyée pour le travail de coordination dans le cadre de propositions de projet en vue de l’obtention d’une bourse Synergy du Conseil européen de la recherche.

Art. 6 Octroi de contributions pour la participation aux activités visées à l’art. 1, al. 1

1Si les activités visées à l’art. 1, al. 1, présupposent qu’une contribution nationale soit octroyée aux participants, le SEFRI et l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) peuvent octroyer des contributions pour la participation à ces activités ou pour la préparation d’une telle participation:3

a.
aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et aux établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et autres institutions non commerciales;
b.
aux entreprises visées à l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

2Les contributions sont octroyées sur demande si la participation à ces activités répond à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne peut pas être financée par d’autres sources.

3Elles sont octroyées pour les dépenses suivantes:

a.
frais de personnel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la préparation ou l’exécution de travaux de recherche et d’innovation dans le cadre de la participation suisse;
c.
coûts de recherche indirects (overhead).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 7 Calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects

1Pour les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, LERI, les barèmes habituels de l’institution s’appliquent. Seuls les salaires effectivement versés peuvent être pris en compte.

2Pour les entreprises et les établissements de recherche et institutions sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, les salaires effectivement versés pour les fonctions énumérées ci-dessous peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants:

a.
chef de projet et son suppléant, chercheur expérimenté: 220 500 francs bruts par an, soit 119 francs de l’heure;
b.
collaborateur scientifique: 126 000 francs bruts par an, soit 68 francs de l’heure;
c.
collaborateur spécialisé: 113 400 francs bruts par an, soit 61 francs de l’heure;
d.
doctorant et personnel auxiliaire: 85 100 francs bruts par an, soit 46 francs de l’heure.

3Les tarifs horaires définis à l’al. 2 correspondent au 2100e du salaire annuel brut et à un supplément de 13,5 % pour les indemnités de vacances et de jours fériés.

4Outre les salaires bruts, les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte.

5La contribution aux coûts de recherche indirects (overhead) ne peut excéder le pourcentage des coûts de projet directs pris en considération au sens de l’art. 6, al. 3, let. a et b, qui est fixé dans le programme de l’UE ou l’initiative en question.

Art. 8 Gestion centralisée des contributions

1Si une gestion centralisée de l’ensemble des contributions financières est prévue à l’échelle européenne pour une activité au sens de l’art. 1, al. 1, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer les contributions nationales visées à l’art. 6, al. 1, pour alimenter le dispositif commun destiné au financement de cette activité.4

2Les contributions au sens de l’al. 1 permettent de couvrir la part de la Suisse aux coûts de projet qui sont financés par le biais du dispositif commun lié à l’activité en question.

3Elles ne peuvent être octroyées qu’à la condition que la participation à l’activité en question réponde à un fort besoin de la recherche et de l’innovation suisses et qu’elle ne puisse pas être financée par d’autres sources.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 9 Contrôle, évaluation et rapports

1Le SEFRI et Innosuisse contrôlent l’utilisation qui est faite de leurs contributions.

2Ils veillent à ce que la participation suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, soit évaluée.

3Ils font périodiquement rapport au Conseil fédéral.

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