Ordonnance relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation (OMPRI) · RS 420.126

Section 3 Mesures pour la participation de la Suisse en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé

Art. 10 à 15 · 9 articles

En vigueur au 15 septembre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Octroi de contributions pour la participation sur le mode projet par projet

En cas d’accord sur la participation de la Suisse aux activités visées à l’art. 1, al. 1, en tant que pays tiers ou en tant qu’État partiellement associé, le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions pour la participation aux activités sur le mode projet par projet. Ce principe s’applique tant aux projets menés par un seul participant qu’à ceux menés par plusieurs participants (projets individuels et projets collaboratifs).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 11 Conditions d’octroi

1Le SEFRI et Innosuisse peuvent, sur demande, octroyer des contributions pour la participation sur le mode projet par projet si la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets est favorable à l’encouragement du projet.

2Les participants doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

a.
établissements de recherche du domaine des hautes écoles, établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles, autres institutions non commerciales;
b.
entreprises au sens de l’art. 29, al. 1, let. e, LERI.

3Les contributions octroyées pour la participation sur le mode projet par projet peuvent se composer des parts qui seraient versées en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation:

a.
par l’UE;
b.
par le SEFRI ou par Innosuisse conformément aux art. 6 et 8.

4Des contributions peuvent être octroyées pour la participation à des projets collaboratifs:

a.
si le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité mentionne que le requérant est partenaire associé ou partenaire au projet, ou
b.
sans contrat au sens de la let. a, si la participation aux activités ne nécessite pas, à titre exceptionnel, un tel contrat.

5Des contributions peuvent être octroyées pour la réalisation de projets individuels:

a.
si aucun contrat n’est conclu du fait que le statut de la Suisse passe de celui d’État associé ou partiellement associé à celui de pays tiers après le dépôt du projet, ou
b.
si un projet est transféré d’un État membre de l’UE ou d’un État associé vers la Suisse alors que la Suisse participe avec le statut d’État tiers.

6Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que les coûts de projet effectifs soient occasionnés en Suisse. Pour les coûts de projet qui ne sont pas occasionnés en Suisse, une prise en charge est possible uniquement dans l’un des cas suivants:

a.
coûts occasionnés dans le cadre de contrats de sous-traitance pour des travaux qui ne peuvent pas être exécutés en Suisse;
b.
coûts liés à l’utilisation indispensable d’infrastructures de recherche situées hors de Suisse.

7Les contributions pour la participation sur le mode projet par projet ne peuvent être octroyées qu’à la condition que le projet individuel ou la participation à un projet collaboratif ne bénéficie pas, à titre exceptionnel, d’un financement dans le cadre des programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12 Calcul de la contribution

1La contribution correspondant à la part versée par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation peut être octroyée pour les dépenses suivantes:

a.
frais de personnel;
b.
autres frais dont il est prouvé qu’ils sont occasionnés par la réalisation de travaux de recherche et d’innovation;
c.
coûts de recherche indirects (overhead).

2Le calcul des frais de personnel et des coûts de recherche indirects est régi par l’art. 7.

3La contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse au sens de l’art. 6 en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation est régie par les art. 6 à 8. Elle peut également alimenter un dispositif commun au sens de l’art. 8.7

4Le SEFRI et Innosuisse peuvent réduire la durée et le montant demandés pour la contribution.8

5à 7 ...9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 17 août 2022, avec effet au 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12a Calcul de la contribution pour les projets collaboratifs

1Pour les projets collaboratifs, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet attribués au participant suisse qui sont mentionnés:

a.
dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité, ou
b.
dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets.

2Pour déterminer le montant maximal de la contribution, il est notamment tenu compte:

a.
du taux de remboursement prévu dans le contrat passé entre le coordinateur du projet et la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité;
b.
d’une éventuelle réduction que la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté ou l’entité responsable de l’activité aura appliquée à la contribution demandée par l’ensemble des partenaires au projet dans la requête déposée.

3Pour les projets dont les coûts attribués au participant suisse ne sont pas, à titre exceptionnel, mentionnés dans les documents visés à l’al. 1, let. a ou b, les contributions sont régies par l’art. 12.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12b Calcul de la contribution pour les projets individuels

Pour les projets individuels, les contributions visées à l’art. 12 ne peuvent excéder les coûts de projet prévus dans la proposition de projet évaluée par la Commission européenne, l’organisme de financement que celle-ci a mandaté, l’entité responsable de l’activité ou une autre entité responsable de l’évaluation de projets. Les éventuelles réductions prévues dans le rapport d’évaluation sont à prendre en compte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 12c Ordre de priorité

Si la somme des montants demandés dans les requêtes déposées ou attendues excède les moyens disponibles, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche établit un ordre de priorité. Celui-ci prend en considération les éléments suivants:

a.
renoncement au financement de certaines activités ou de certains domaines de programme;
b.
renoncement à l’octroi de la contribution correspondant à la part versée par le SEFRI ou par Innosuisse en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation conformément aux art. 6 et 8;
c.
réduction au prorata des dépenses visées à l’art. 12, al. 1 et notamment de la contribution overhead;
d.
préférence donnée aux requêtes des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des établissements de recherche sans but lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles et d’autres institutions non commerciales;
e.
préférence donnée aux requêtes des PME plutôt qu’à celles d’autres entreprises.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 13 Requêtes et décision

1Les institutions et les entreprises déposent leurs demandes de contributions en faveur de projets auprès du SEFRI ou auprès d’Innosuisse lorsque les requêtes en question sont traitées par Innosuisse dans le cadre de ses attributions.

2Elles tiennent le SEFRI ou Innosuisse informés des propositions de projet déposées auprès de la Commission européenne ou de l’organisme de financement compétent.

3Le SEFRI et Innosuisse peuvent fixer des dates limites de dépôt des requêtes. Ils publient ces dates sur leur site internet respectif.

4Les contributions sont octroyées par voie de décision ou de contrat.

Art. 14 Octroi de contributions aux entités responsables d’activités

Le SEFRI et Innosuisse peuvent octroyer des contributions aux entités responsables d’activités au sens de l’art. 1, al. 1, pour couvrir la part de la Suisse aux coûts de coordination et d’administration qui seraient remboursés par l’UE en cas d’association de la Suisse aux programmes de l’UE pour la recherche et l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 474).

Art. 15 Autres mesures

Les art. 3, 4, 5 et 9 s’appliquent même si la Suisse n’est autorisée à participer aux activités visées à l’art. 1, al. 1, qu’avec le statut de pays tiers ou d’État partiellement associé.

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