Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Section 2 Licences d’organisme de maintenance

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Obligation de détenir la licence

1Les organismes17 qui effectuent et attestent des travaux d’entretien selon l’art. 1 doivent être titulaires de la licence d’organisme de maintenance d’aéronefs (licence).

2N’ont pas besoin de la licence les organismes qui effectuent en sous-traitance certains travaux qui sont contrôlés et attestés conformément à l’art. 20, al. 2, par l’organisme de maintenance qui leur a confié ces travaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Domaines d’activité

Les domaines d’activité pour lesquels l’organisme dispose d’une autorisation sont inscrits dans la licence. L’OFAC18 édicte des directives énumérant les domaines d’activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Exceptions

L’OFAC peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’appliquer certaines prescriptions de la présente ordonnance ou l’habiliter à exécuter des travaux d’entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence. Il peut assortir l’autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations.

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