Art. 4 Obligation de détenir la licence
1Les organismes17 qui effectuent et attestent des travaux d’entretien selon l’art. 1 doivent être titulaires de la licence d’organisme de maintenance d’aéronefs (licence).
2N’ont pas besoin de la licence les organismes qui effectuent en sous-traitance certains travaux qui sont contrôlés et attestés conformément à l’art. 20, al. 2, par l’organisme de maintenance qui leur a confié ces travaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.