Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Section 6 Obligations de l’entreprise

Art. 21 à 25 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Procédures d’exploitation

L’entreprise doit établir des procédures d’exploitation reconnues adéquates par l’OFAC, afin de garantir l’exécution et l’achèvement corrects des travaux d’entretien selon les art. 23 à 40 ONAE36 et le respect des dispositions de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.215.1

Art. 21bis Système qualité et bilans organisationnels

Les exigences du point CAO.A.100 de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201438 relatives aux systèmes qualité et aux bilans organisationnels s’appliquent par analogie aux organismes de maintenance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 22 Enregistrement des travaux d’entretien

1L’entreprise doit:

a.
enregistrer en détail les travaux effectués;
b.39
conserver une copie des enregistrements des travaux pendant trois ans à compter de la date à laquelle l’attestation a été établie.

2L’OFAC peut prescrire une période plus longue pour la conservation des enregistrements de certains travaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 23 Forme et contenu du certificat de remise en service

1Le certificat de remise en service doit comporter des données générales sur les travaux effectués, la référence aux documents d’entretien utilisés, y compris le numéro de version, la date et le lieu où les travaux ont été achevés, les noms et numéros de licence de l’organisme de maintenance et de la personne habilitée à établir le certificat ainsi que sa signature.40

2L’OFAC peut édicter des directives sur la forme du certificat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 25 Communications techniques

1L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur les organismes de maintenance et sur la distinction entre travaux d’entretien complexes et travaux d’entretien non complexes.

2Il publie les communications techniques.

3Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement43.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).
  2. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).

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