Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Section 3 Conditions d’octroi de la licence

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Demande et annexe nationale

1La demande de licence d’organisme de maintenance, accompagnée des documents complets mentionnés à l’art. 9, doit être adressée à l’OFAC au plus tard deux mois avant l’inspection de l’entreprise. La demande doit indiquer pour quels domaines d’activité la licence est sollicitée. Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

2 En lieu et place des justificatifs et documents visés à l’art. 9, les organismes suisses qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201420 doivent soumettre une annexe nationale du manuel d’organisme de maintenance approuvé. Il convient de décrire dans cette annexe nationale les différences entre l’entretien des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements suivant qu’ils sont certifiés conformément à l’ONAE21 ou qu’ils relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. L’OFAC peut édicter des directives sous la forme d’une communication technique au sens de l’art. 25.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. RS 748.215.1

Art. 9 Contenu de la demande

Le requérant doit prouver:

a.
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est plus assujettie à cette inscription;
b.
qu’il dispose d’un manuel de l’organisme de maintenance (art. 10);
c.
qu’il dispose de locaux et d’installations permettant au personnel d’entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 11);
d.
qu’il dispose de son propre personnel (art. 12);
e.
qu’il dispose des équipements, outillages et matériels nécessaires (art. 13);
f.
qu’il dispose des documents d’entretien mis à jour et nécessaires à l’exécution des travaux d’entretien (art. 14).

Art. 10 Manuel de l’organisme de maintenance

1Le requérant doit établir un manuel de l’organisme de maintenance (manuel) dans une langue officielle ou en anglais et le soumettre à l’OFAC pour approbation.

2Le manuel doit comporter les informations et procédures énumérées à l’annexe 1. L’OFAC peut modifier cette annexe. Il édicte des directives sur la forme et le contenu du manuel.

3… 22

4Les personnes mentionnées dans le manuel doivent y avoir accès, ou au moins aux parties qui les concernent. L’entreprise doit veiller à ce que le manuel soit mis à jour.

5L’OFAC peut prescrire des modifications du manuel s’il les estime nécessaires pour garantir l’entretien réglementaire des aéronefs. Le manuel sera modifié en conséquence.

6Toute modification du manuel selon l’annexe 1 sera soumise à l’OFAC pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 11 Locaux et droit d’accès

1L’entreprise doit disposer de ses propres locaux et installations adaptés à tous les genres de travaux à exécuter. Ils doivent offrir en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu’une protection contre les intempéries, le bruit et la contamination des places de travail.

2Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour la gestion des enregistrements techniques.

3Les places de travail doivent être aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter.

4Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipements, l’outillage, le matériel et les instruments de vérification doivent être entreposés dans des locaux adéquats compte tenu des indications des constructeurs. Les pièces en état d’être mises en service doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces doivent être entreposées de façon qu’elles ne puissent être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d’une manière quelconque.

5L’accès aux magasins et à l’outillage doit être limité au personnel autorisé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 12 Personnel

1L’organisme de maintenance désigne un dirigeant responsable.

2Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant doit être annoncé à l’OFAC pour approbation. Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance et, le cas échéant, de l’annexe nationale, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.

3L’organisme de maintenance doit disposer de suffisamment de personnel pour pouvoir planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, il peut engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.

4Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme de maintenance doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA25, à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201426 ou sur la base d’une autorisation au sens des annexes de l’ONAE27 concernant les aéronefs rangés dans les sous-catégories de la catégorie spéciale. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.

5Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:

a.
est titulaire d’une licence appropriée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou selon l’art. 20 OPEA;
b.
possède la licence depuis trois ans au moins;
c.
a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;
d.
est employée pour une durée indéterminée par l’organisme de maintenance;
e.
possède des connaissances:
1.
de l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,
2.
des procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,
3.
des travaux administratifs, en particulier de l’établissement ou de l’évaluation des rapports des vols de contrôle, de la tenue des dossiers techniques ainsi que de la rédaction de rapports de travail et de pesée.

6L’organisme de maintenance doit:

a.
tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification des travaux, lequel doit comporter des précisions sur l’étendue des habilitations;
b.
conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification des travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.

7Il peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.

8Il veille à ce que les personnes visées aux al. 1 et 2 suivent tous les deux ans des cours sur les facteurs humains et les performances humaines.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. RS 748.127.2
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. RS 748.215.1

Art. 13 Outillage, matériel et instruments de vérification et de mesure

1L’organisme de maintenance dispose de l’outillage, du matériel et des instruments de vérification et de mesure nécessaires au moment où il exécute les travaux d’entretien.

2Les instruments de vérification et de mesure doivent être contrôlés et étalonnés régulièrement selon les indications du fabricant ou, à défaut, selon les normes reconnues par l’OFAC. L’organisme de maintenance doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées. Les enregistrements doivent renvoyer au numéro de série ou d’inventaire des instruments de vérification ou de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 14 Documents d’entretien

1L’organisme doit disposer des documents d’entretien nécessaires selon l’art. 25 ONAE29 au moment où il exécute les travaux.

2S’il établit des documents supplémentaires, il se conformera à une procédure définie dans le manuel de l’organisme de maintenance.

3Les documents d’entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.215.1

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