Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’organisme de maintenance

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Inspection d’entreprise

1L’OFAC effectue une inspection de l’entreprise après avoir reçu le dossier complet du requérant selon l’art. 8 et en présence de son représentant.

2Il fixe la date de l’inspection.

3Il peut faire appel à des experts externes pour l’inspection.

4Il consigne le résultat de l’inspection dans un procès-verbal et le communique au requérant.

5Si l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC indiquera au requérant les mesures complémentaires qu’il doit prendre et il lui impartira un délai approprié.

6Si le requérant n’a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l’inspection sera considérée comme non passée.

Art. 16 Licence d’organisme de maintenance

1Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC octroie au requérant la licence d’organisme de maintenance sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel de l’organisme de maintenance.

2L’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, a valeur de licence d’organisme de maintenance pour les organismes qui possèdent déjà un agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201431. Dans leur cas, les domaines d’activité couverts par la licence sont définis dans l’annexe nationale. L’OFAC peut édicter des directives dans les communications techniques visées à l’art. 25.

3La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.

4Tous les 24 mois au moins, l’OFAC soumet les organismes visés à l’al. 1 à l’inspection décrite à l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions. Dans le cas des organismes visés à l’al. 2, la périodicité des inspections est régie conformément aux exigences du règlement (UE) no 1321/2014.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 18 Modifications touchant l’entreprise

1L’entreprise notifiera immédiatement à l’OFAC, pour approbation, toute modification importante touchant sa raison sociale, son lieu d’établissement, l’ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, les ateliers, les procédures, les domaine d’activité et les personnes habilitées à établir les attestations.

2Si les conditions requises pour le maintien de la licence ne sont plus remplies temporairement pour l’un des motifs mentionnés à l’al. 1, l’OFAC peut fixer des conditions ou obligations que l’entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.

Art. 19 Retrait, restriction ou extinction

1En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’organisme de maintenance lorsqu’il constate:

a.
que les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
b.
de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
c.
que l’accès à l’organisme de maintenance lui est interdit ou que celui-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
d.
l’organisme de maintenance ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont mposées.

2Lorsque l’agrément d’organisme de maintenance délivré conformément à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO) du règlement (UE) no 1321/201433 devient caduc, l’annexe nationale visée à l’art. 8, al. 2, s’éteint automatiquement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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