Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d'aéronefs (OOMA) · RS 748.127.4

Section 1 Généralités

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet, champ d’application et droit applicable

1La présente ordonnance s’applique aux entreprises exécutant et attestant des travaux d’entretien conformément à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)5.

2Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse6 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien7 conclu le 21 juin 1999:

a.
règlement (UE) no 2018/11398;

b. règlement (UE) no 1321/20149.10

3Elle s’applique aux entreprises qui effectuent ou attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements, ainsi qu’aux entreprises suisses de cette nature sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

4En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:

a.
en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
b.11
…
c.
à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

5Les accords internationaux sur la maintenance des aéronefs ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements sont réservés.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).
  2. RS 748.215.1
  3. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.ofac.admin.ch).
  4. RS 0.748.127.192.68
  5. Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil.
  6. Règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 176).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
organisme de maintenance: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entretien;
b.
dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’organisme de maintenance, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peuvent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requises par l’autorité;
c.
personne chargée de la certification: la personne qui a été habilitée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)14 ou conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201415 à délivrer des certificats de remise en service;
d.
manuel de l’organisme de maintenance: le recueil de documents dans lesquels l’organisme de maintenance règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;
e.
enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les certificats de remise en service, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien;
f.
travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;
g.
facteurs humains: les principes qui s’appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à l’entretien et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et la composante d’autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines;
h.
performances humaines: les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
  2. RS 748.127.2
  3. Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

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