Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques

Art. 4 à 12a · 13 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Aides financières globales

1Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4a Aides financières au cas par cas

1A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a.
sont urgentes;
b.
requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou
c.
sont coûteuses.

2L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.

3L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4b Demande

1Le canton présente la demande d’aide financière à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

2La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives:

a.
aux objectifs à atteindre;
b.
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
c.
à l’efficacité des mesures.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 5 Taux de la subvention

1Le montant des aides financières est fonction:

a.
de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c.
du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d.
de la qualité de la fourniture des prestations.

2Le montant des aides financières globales est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné.

3Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:

a.
25 % pour les objets d’importance nationale;
b.
20 % pour les objets d’importance régionale;
c.
15 % pour les objets d’importance locale.

4Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 6 Frais subventionnables

Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont subventionnables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 7 Dispositions accessoires

1L’allocation d’une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a.
l’objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
b.
l’objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l’approbation de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU;
c.
le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l’état de l’objet;
d.22
une personne désignée par l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peut, pendant l’exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
e.23
…
f.24
tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU;
g.25
une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
h.
les travaux d’entretien nécessaires seront exécutés;
i.
l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l’objet;
k.
l’état de l’objet peut être contrôlé;
l.
l’objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination.

2L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l’al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l’art et l’accès auprès du canton sont garantis.26

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, avec effet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 8 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier

Dans la promesse d’octroi d’une subvention, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU délient les propriétaires fonciers de l’obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d’entretien sont garanties autrement d’une façon équivalente. Ils tiennent compte de l’importance de l’objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 9 Compétence pour l’octroi de subventions

1L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.29

2La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10 Versement

1Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

2Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10a Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales.

2L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:

a.
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
b.
l’utilisation des subventions versées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 11 Exécution imparfaite

1Dans le cadre d’aides financières globales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, dans le cas d’aides financières globales, il s’avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Les effets juridiques de l’exécution imparfaite d’une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d’aides financières déjà versées sont régis par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions33.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 616.1

Art. 12 Subventions à des organisations

1Les organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l’art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.35 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l’activité de l’association, permettant d’estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d’intérêt public donnant droit à une subvention.

2Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

a.
des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
b.
des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.36
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 12a Recherche, formation, relations publiques

1Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

2Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.

3Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

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