Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Section 4 Exécution

Art. 23 à 27b · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Organes fédéraux

1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:

a.
l’OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
b.
l’OFC pour les monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits;
c.
l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.

2Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public.

3 Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.58

4La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.

Historique et notes (2)
  1. Mis à jour selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er jan. 2005 (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH

1La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d’activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

2L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l’OFEV, l’OFC et l’OFROU, dans leurs propres domaines d’activité.

3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l’approbation du DETEC et celui de la CFMH à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI).60

4L’OFEV et l’OFC se chargent des secrétariats. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU les dédommagent en imputant les frais aux lignes budgétaires correspondantes.

5La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.61

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH

1La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:63

a.64
elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
b.
elles coopèrent, par leurs conseils, à l’application de la LPN;
c.
elles coopèrent à l’élaboration et à la mise à jour des inventaires d’objets d’importance nationale;
d.65
elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l’intention des autorités fédérales et cantonales chargées d’accomplir des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
e.66
elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu’un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l’art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

2La CFMH a en outre les tâches suivantes:

a.
à la demande de l’OFC, elle donne son avis sur des demandes d’aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
b.
elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.67

3L’OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l’exécution de mesures et d’assurer le suivi des projets.68

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 26 Tâches des cantons

1Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.69

2Dans leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 198970 sur l’aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l’utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. [RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047 art. 50]. Voir actuellement l’O du 28 juin 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions

1Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.71

2Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:

a.
exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b.
suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c.
décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d.
décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e.72
décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f.73
approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire74) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.

3Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  3. Introduite par le ch. II de l’O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  4. RS 700

Art. 27a Surveillance et suivi

1L’OFEV veille à la surveillance de la diversité biologique et l’harmonise avec les autres mesures d’observation de l’environnement. Les cantons peuvent compléter cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l’OFEV et lui mettent leurs dossiers à disposition.

2L’OFEV, l’OFC et l’OFROU assurent un suivi afin d’examiner la mise en œuvre des mesures légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 27b Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation77.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
  2. RS 510.620

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