Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13 à 21 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Principe

La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l’environnement ainsi que de l’aménagement du territoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 14 Protection des biotopes

1La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

2La protection des biotopes est notamment assurée par:

a.
des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b.
un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection;
c.
des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs;
d.
la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e.
l’élaboration de données scientifiques de base.

3Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a.
de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b.
des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c.
des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d.
des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e.
d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.

4Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.

5Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.

6Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:

a.
son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b.
son rôle dans l’équilibre naturel;
c.
son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d.
sa particularité ou son caractère typique.

7L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 15 Compensation écologique

1La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d’intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d’animer le paysage.

2S’agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l’agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs40 est applicable.41

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 16 Désignation des biotopes d’importance nationale

1La désignation des biotopes d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l’art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).

2Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

Art. 17 Protection et entretien des biotopes d’importance nationale

1Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

2et 3 …42

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique

1Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:

a.
de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c.
de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d.
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e.
de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger;
f.
de la qualité de la fourniture des prestations;
g.
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.44

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture

Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l’exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs46.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).
  2. RS 910.13

Art. 20 Protection des espèces

1Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d’ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l’annexe 2.

2En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse47, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a.
de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;
b.
de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d’autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d’apporter son concours à de tels actes.

3L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN:

a.
si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
b.
pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4 Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l’annexe 4.48

5Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l’art. 24a LPN.49

Historique et notes (3)
  1. RS 922.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 21 Réintroduction de plantes et d’animaux

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d’espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant:50

a.
qu’il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
b.
que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l’espèce;
c.
qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

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