Ordonnance de l'École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.1

Section 2 Manquements et mesures disciplinaires

Art. 2 à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Manquements disciplinaires lors d’un contrôle des acquis

1Toute personne qui se comporte de façon frauduleuse lors d’un contrôle des acquis au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 22 mai 2012 sur le contrôle des acquis3 commet un manquement disciplinaire. Sont notamment considérées comme frauduleuses les situations suivantes:

a.
le fait d’avoir à sa disposition ou d’utiliser des aides non autorisées;
b.
le fait d’avoir à sa disposition ou d’utiliser des appareils électroniques ou pouvant être employés à des fins de communication qui ne sont pas autorisés;
c.
la violation des instructions données par les surveillants aux examens;
d.
la violation des consignes générales concernant les examens;
e.
la présentation d’un travail écrit ou d’une solution qui ne résulte pas d’une rédaction ou d’une élaboration personnelle ou dans lequel la personne concernée s’attribue des conclusions ou des résultats de travaux réalisés par d’autres personnes (plagiat).

2 Sont considérés comme aides ou appareils non autorisés tous les documents, objets ou appareils qui ne sont pas explicitement déclarés admissibles.

Historique et notes (1)
  1. RS 414.135.1

Art. 3 Autres manquements disciplinaires

Commet un manquement disciplinaire toute personne qui:

a.
perturbe les cours et activités organisés par l’EPF de Zurich, enfreint les prescriptions du règlement interne de l’EPF de Zurich ou entrave la bonne marche de l’école;
b.
fait un usage abusif ou utilise sans droit des moyens d’information et de communication de l’EPF de Zurich;
c.
cause intentionnellement ou par négligence grave des dommages à l’EPF de Zurich;
d.
menace ou importune dans leurs activités à l’EPF de Zurich des membres de l’EPF de Zurich, des invités ou des visiteurs, use de contrainte envers eux ou porte atteinte à leur honneur;
e.
fait un usage abusif d’un document de légitimation ou d’un avantage qui lui a été octroyé en vertu de son appartenance à l’EPF de Zurich;
f.
contrefait, falsifie ou utilise à des fins de tromperie des documents de l’EPF de Zurich afin de se procurer un avantage ou de procurer un avantage à un tiers;
g.
commet une infraction au sens du droit pénal suisse à l’encontre de l’EPF de Zurich ou dont les victimes sont l’EPF de Zurich ou certains de ses membres dans le cadre de leurs activités ou de leurs études à l’EPF de Zurich;
h.
se rend complice d’un manquement disciplinaire ou incite à un tel manquement.

Art. 4 Mesures disciplinaires en cas de manquement lors du contrôle des acquis

1 En cas de manquement au sens de l’art. 2, l’EPF de Zurich peut déclarer que la personne concernée n’a pas réussi le contrôle des acquis et décider comme suit du résultat:

a.
lorsque le contrôle des acquis ou les éléments de prestations faisant partie d’un contrôle des acquis sont sanctionnés par une note: attribution de la note 1;
b.
lorsque le contrôle des acquis ou les éléments de prestations faisant partie d’un contrôle des acquis ne sont pas sanctionnés par une note: attribution de l’appréciation «non réussi».

2 La note 1 est utilisée pour le calcul de la note moyenne d’une série d’examens ou de la note finale de l’unité d’enseignement.

3 Toute fraude commise lors d’un contrôle des acquis, notamment lors d’examens, est sanctionnée par une mesure au sens de l’al. 1 indépendamment des mobiles auxquels la personne a obéi et également en cas de négligence. Une autre mesure disciplinaire visée à l’art. 5 peut en outre être ordonnée. L’art. 6, al. 2, demeure réservé.

Art. 5 Autres mesures disciplinaires

L’EPF de Zurich peut également prendre les mesures disciplinaires suivantes:

a.
infliger un blâme;
b.
menacer la personne concernée de l’exclure de l’EPF de Zurich;
c.
exclure la personne concernée de certains cours, contrôles des acquis ou infrastructures pour une durée déterminée;
d.
exclure la personne concernée de l’EPF de Zurich pour une durée déterminée;
e.
exclure la personne concernée de l’EPF de Zurich de manière définitive;
f.
annuler le titre académique lorsqu’il a été acquis de manière illicite ou frauduleuse.

Art. 6 Dispositions communes pour les mesures disciplinaires

1La nature et le degré de la mesure dépendent de la culpabilité, des mobiles auxquels la personne a obéi, de son comportement jusqu’à l’infraction ainsi que de l’importance des intérêts de l’EPF de Zurich qui ont été violés ou mis en danger.

2Dans les cas de manquements disciplinaires de très faible gravité, il peut être décidé de ne pas infliger de mesure disciplinaire.

Art. 7 Mesures provisionnelles

En cas de manquement disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de l’EPF de Zurich l’exige, le recteur peut ordonner à l’issue de l’audition préalable de la personne concernée la suspension de ses études à l’EPF de Zurich jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire et interdire à cette personne l’accès aux infrastructures de l’EPF de Zurich.

Art. 8 Prescription

1Les manquements disciplinaires se prescrivent par trois mois à compter du jour où ils sont découverts. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale dans la même cause.

2Les manquements disciplinaires se prescrivent dans tous les cas par cinq ans à compter du jour où ils ont été commis. Cette règle n’est pas applicable aux manquements disciplinaires commis lors de contrôles des acquis au sens de l’art. 2, al. 1; ceux-ci se prescrivent dans tous les cas par six mois à compter du jour où ils ont été commis.

3Si un manquement disciplinaire permet d’obtenir un titre académique de l’EPF de Zurich de manière illicite, aucune prescription ne s’applique.

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