Ordonnance de l'École polytechnique fédérale de Zurich sur les mesures disciplinaires · RS 414.138.1

Section 4 Procédure et compétences

Art. 13 à 20 · 8 articles

En vigueur au 1er novembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Constatation du manquement disciplinaire et décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire

1En cas de soupçon d’un manquement disciplinaire, les actions suivantes doivent être menées:

a.
les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis;
b.
la personne chargée de l’enquête doit être immédiatement informée.

2La personne chargée de l’enquête prépare les documents conformément à l’al. 1, let. a, de même que tout autre document relatif à l’état de fait, et propose au recteur l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou la non-entrée en matière sur cette procédure.

3Le recteur décide si une procédure disciplinaire doit être ouverte.

Art. 14 Procédure disciplinaire

1Si une procédure disciplinaire est ouverte, la personne chargée de l’enquête informe immédiatement les personnes suivantes:

a.
en cas d’infraction commise dans le cadre du contrôle des acquis, le vice-recteur compétent, le directeur des études de la filière concernée et l’examinateur responsable, pour autant que ce dernier ne signale pas lui-même le manquement;
b.
en cas d’infraction commise en rapport avec le doctorat, le directeur de thèse.

2La personne chargée de l’enquête peut, si nécessaire, associer d’autres personnes à l’enquête en leur qualité de spécialistes, notamment en cas de comportement frauduleux lors d’un contrôle des acquis.

3Le recteur décide s’il veut convoquer la commission disciplinaire pour mener la procédure disciplinaire.

4La personne chargée de l’enquête informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit ou par oral, dans le cadre d’une audition, sur les faits qui lui sont reprochés et sur la question de sa culpabilité.

5Dans le cas d’une audition orale, les propos de la personne concernée sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature.

6Si une enquête portant sur la même cause est également ouverte par le Ministère public, la procédure disciplinaire peut être suspendue; le délai de prescription est alors suspendu jusqu’à la clôture définitive de l’enquête du Ministère public ou jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Art. 15 Confidentialité

Les personnes qui sont associées à la procédure disciplinaire ou qui ont connaissance d’informations relatives à cette procédure sont tenues à la confidentialité.

Art. 16 Compétences

1Le recteur et la commission disciplinaire peuvent prendre les mesures disciplinaires prévues aux art. 4, al. 1, et 5, let. a et b.

2Seule la commission disciplinaire est autorisée à prendre les mesures disciplinaires prévues à l’art. 5, let. c à f.

3Si le recteur convoque la commission disciplinaire, il appartient à cette dernière de prendre la mesure disciplinaire.

4Le recteur peut charger le vice-recteur compétent de prendre une mesure disciplinaire en son nom, pour autant que la commission disciplinaire n’ait pas compétence dans le cas traité.

5Si la commission décide une mesure disciplinaire, c’est le recteur qui rend la décision conformément à la proposition de la commission.

Art. 17 Décision disciplinaire

1La décision disciplinaire est notifiée par écrit à la personne concernée sous la forme d’une décision sujette à recours. Elle ne peut être communiquée par voie électronique.

2La décision disciplinaire contient l’exposé des motifs et les voies de droit.

Art. 18 Protection juridique

Les décisions rendues sur la base de la présente ordonnance peuvent être portées devant la Commission de recours interne des EPF dans les 30 jours qui suivent leur réception.

Art. 19 Rapport

1Le recteur présente une fois par an à la Conférence d’enseignement, au début de l’année académique, un rapport écrit sur le nombre de mesures disciplinaires qui ont été prises et sur le type de manquements instruits et de mesures prises au cours de l’année académique précédente.

2Ce rapport est rédigé sous une forme anonymisée.

Art. 20 Responsabilité pénale

Si l’infraction est également punissable en vertu du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich la dénonce. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à la dénoncer.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.