Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Section 1 Définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Secteur de l’hébergement

1Le secteur de l’hébergement, au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, comprend:

a.
les hôtels;
b.
les établissements d’hébergement organisés;
c.
les terrains, constructions, locaux, installations et équipements qui font partie d’hôtels ou d’établissements d’hébergement organisés.

2Un établissement d’hébergement organisé est un établissement:

a.
qui propose à titre professionnel un hébergement de courte durée;
b.
qui directement ou par l’intermédiaire de coopérations met à disposition des infrastructures ou fournit des prestations hôtelières utilisées par la majorité de ses clients;
c.
qui est positionné en tant que tel et cible les clients de court séjour;
d.
qui dispose généralement d’au moins quinze chambres ou 30 lits relevant d’un concept homogène ou présentant une unité de lieu.

3Par établissement d’hébergement organisé, on entend également:

a.
une exploitation mixte qui comporte une partie hôtelière économiquement autonome et viable;
b.
une forme d’hébergement hybride utilisée comme un établissement homogène.

Art. 3 Fusions de communes de régions touristiques ou de stations thermales

1Lorsque des communes de régions touristiques ou de stations thermales fusionnent avec des communes des agglomérations zurichoise, bâloise, bernoise, lausannoise ou genevoise, la catégorie des communes fusionnées déterminée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) est reprise.

2Lorsque des communes de régions touristiques ou de stations thermales fusionnent avec des communes qui ne sont pas situées dans une région touristique, qui ne sont pas une station thermale et qui ne font pas partie des agglomérations zurichoise, bâloise, bernoise, lausannoise ou genevoise, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête la catégorie à laquelle les communes fusionnées sont attribuées.

3En cas de fusion de communes, le DEFR adapte l’annexe en conséquence.

4La Société suisse de crédit hôtelier (SCH) peut laisser courir les prêts déjà accordés à la date de la fusion s’ils ont été consentis à des établissements qui, après la fusion, ne sont plus situés dans une région touristique ou ne sont plus une station thermale, et approuver la modification des conditions qui les régissent.

5Elle peut également décider, à titre exceptionnel, d’octroyer aux établissements visés à l’al. 4 des prêts supplémentaires, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir le financement de ces établissements et soutenir la valorisation des prêts, mais pour une durée maximale de dix ans à compter de la fusion.

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