Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Section 6 Dispositions finales

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Dispositions transitoires

1La SCH peut laisser courir les prêts déjà accordés à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’ils ont été consentis à des établissements qui, du fait de cette dernière, ne sont plus situés dans une région touristique ou ne sont plus une station thermale, et approuver la modification des conditions qui les régissent.

2La SCH peut également décider, à titre exceptionnel, d’octroyer à ces établissements des prêts supplémentaires, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir le financement de ces établissements et soutenir la valorisation des prêts, mais pour une durée maximale de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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