Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Section 2 Octroi de prêts

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Tâches de la SCH

1En vertu de l’art. 4 de la loi, la SCH accorde des prêts à titre subsidiaire en complément des bailleurs de fonds privés.

2Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir un prêt.

3La SCH peut conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement, de financement et de stratégies afférentes concernant le secteur de l’hébergement.

4Les activités de conseil doivent être autofinancées.

Art. 5 Calcul de la valeur de rendement

1La valeur de rendement au sens de l’art. 7, al. 1 de la loi est calculée au moyen de la méthode du cash-flow actualisé sur la capitalisation des moyens disponibles pour le service du capital. Le coût de remplacement des investissements immobiliers et d’exploitation dévalués doit être déduit des moyens disponibles.

2Pour les projets d’investissement, le calcul de la valeur de rendement se fonde tant sur le plan d’entreprise détaillé que sur les chiffres concernant des établissements de même nature, de même taille et dont la structure du chiffre d’affaires est similaire.

3Le rendement d’exploitations accessoires et les biens qui ne sont pas nécessaires à l’entreprise, tels que terrains ou bâtiments, doivent être pris en compte.

4Si la valeur de rendement ne peut être calculée ou ne peut l’être de manière fiable, la capacité à supporter la charge des intérêts et des amortissements est déterminante pour l’endettement maximal.

5La SCH définit les modalités de calcul dans son règlement interne.

Art. 6 Montant du prêt

1Le montant du prêt se situe généralement entre 100 000 et 6 millions de francs par projet. Il ne peut dépasser 40 % de la valeur de rendement.

2A titre exceptionnel, des prêts d’un montant supérieur à 6 millions de francs peuvent être accordés pour des projets:

a.
qui contribuent à renforcer les destinations touristiques, comme les établissements moteurs ou les projets de coopération;
b.
qui revêtent un caractère innovant, durable et exemplaire.

3A titre exceptionnel, il est possible d’accorder des prêts qui dépassent 40 % de la valeur de rendement, en particulier pour des projets d’investissement dans une région périphérique ou structurellement faible.

Art. 7 Reprise de prêts

1La SCH peut reprendre des prêts s’il en résulte, pour l’établissement, une réduction des charges d’intérêt et d’amortissement.

2Les conditions applicables à la reprise de prêts sont les mêmes que celles régissant l’octroi de prêts nouveaux.

3Les prêts destinés à l’assainissement financier d’un établissement ne sont pas repris.

Art. 8 Intérêt et amortissement

1La SCH fixe l’intérêt de manière à couvrir les frais d’administration, de couverture du risque et de refinancement de l’activité de prêt sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel. Pour la fixation de l’intérêt, elle prend en considération les produits financiers et le produit des prestations facturées aux emprunteurs.

2Si elle octroie un prêt avec participation aux bénéfices, elle peut réduire le taux d’intérêt.

3Elle peut dispenser l’emprunteur, pendant une durée limitée, de l’obligation d’amortir la dette.

Art. 10 Sûretés

La SCH fixe:

a.
les sûretés pouvant être fournies en dehors des gages immobiliers usuels et la manière dont elles doivent être évaluées;
b.
les conditions dans lesquelles des prêts peuvent exceptionnellement être accordés sans sûretés.

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