Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Section 3 Levée de fonds par la SCH et prise en charge des pertes de l’activité de prêt par la Confédération

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Levée de fonds par la SCH

Aux termes de l’art. 14, al. 2, de la loi, il est également possible de lever des fonds dans les milieux intéressés ou sur le marché des capitaux s’ils sont utilisés directement pour l’octroi de prêts. Les frais d’administration, de couverture du risque et de refinancement qui découlent de l’utilisation des fonds de tiers doivent être entièrement couverts par le rendement des fonds.

Art. 12 Prise en charge des pertes de l’activité de prêt par la Confédération

1Le Secrétariat d’État à l’économie, en accord avec l’Administration fédérale des finances, décide de la prise en charge par la Confédération des pertes de l’activité de prêt selon l’art. 14, al. 3, de la loi.

2Les pertes de l’activité de prêt prises en charge par la Confédération sont déduites de l’avoir que celle-ci possède auprès de la SCH. Les pertes de l’activité de prêt qui ne sont pas prises en charge par la Confédération doivent être couvertes par la SCH sur ses propres ressources.

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