Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1

Section 6 Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Objectifs stratégiques

Dans le cadre des tâches prévues à l’art. 3 et dans le respect de l’indépendance scientifique de l’institut, le Conseil fédéral assigne à l’institut tous les quatre ans des objectifs stratégiques.

Art. 21 Surveillance de la Confédération

1Sous réserve de son indépendance scientifique, l’institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci exerce sa fonction de surveillance notamment:

a.
en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil;
b.
en approuvant le rapport annuel et en donnant décharge au conseil;
c.
en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
d.
en s’assurant du respect de la présente loi et de la bonne utilisation des moyens financiers et en en rendant compte à l’Assemblée fédérale dans le cadre du compte d’État de la Confédération.

2Pour exercer sa fonction de surveillance, le Conseil fédéral peut consulter tous les documents relatifs à l’activité de l’institut et demander en tout temps des informations supplémentaires à ce sujet.

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