Art. 22
1L’institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations:
- a.
- sont en lien étroit avec ses tâches principales;
- b.
- n’entravent pas l’accomplissement de ses tâches, et
- c.
- n’exigent pas d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.
2Il peut notamment établir des avis de droit.
3Il fixe des prix qui couvrent au moins le coût des prestations commerciales qu’il fournit. Le financement croisé de ces dernières n’est pas autorisé.
4L’institut a les mêmes droits et obligations que les prestataires privés pour ce qui est des prestations commerciales qu’il fournit.
5Les bénéfices qu’il tire de la fourniture de prestations commerciales sont imposables.