Art. 15 Financement de l’exploitation
Les frais d’exploitation de l’institut sont à la charge de la Confédération.
Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1
Art. 15 à 19 · 5 articles
Les frais d’exploitation de l’institut sont à la charge de la Confédération.
1L’institut peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela n’est pas incompatible avec ses tâches et ses objectifs.
2Les fonds de tiers sont notamment:
1Le Conseil fédéral édicte pour l’institut une ordonnance sur les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
2Il prévoit une réduction pour les renseignements et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales.
3Pour les organisations internationales, l’émolument peut être réduit si l’avis de droit revêt un intérêt public.
1La Confédération transfère à l’institut l’usufruit sur les biens meubles qui se trouvent en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, en particulier sur les bibliothèques et leurs installations.
2La Confédération peut accorder à l’institut l’usufruit sur d’autres biens meubles.
3Les biens meubles que l’institut acquiert sont, de plein droit, propriété de la Confédération. La Confédération accorde à l’institut l’usufruit sur ces biens meubles.
4L’institut assure les biens meubles qui lui ont été confiés par des tiers ou par la Confédération uniquement si cela a été convenu contractuellement avec cette dernière. La Confédération peut prévoir une couverture des risques pour les biens meubles qu’elle-même ou des tiers ont confiés à l’institut.
5Les modalités de l’usufruit et de la couverture d’assurance sont précisées dans un contrat de droit public entre la Confédération et l’institut.
6Le fonds documentaire qui fait partie du Centre de documentation européenne et qui se trouve en possession de l’institut en vertu de la convention du 1er juillet 1997 entre l’institut et la Fondation Jean Monnet pour l’Europe9 reste la propriété de la fondation.
1L’institut utilise l’immeuble mis à sa disposition et entretenu par le canton de Vaud en vertu de la convention du 15 août 1979 entre la Confédération et le canton de Vaud10 et de son protocole additionnel des 14 mai/5 juin 199711.
2Dans la limite des crédits autorisés, la Confédération peut accorder une contribution appropriée aux frais d’agrandissement de l’immeuble. Cette contribution ne peut excéder 50%.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel