Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1

Section 5 Financement et émoluments, biens meubles et biens-fonds

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Fonds de tiers

1L’institut peut accepter ou se procurer des fonds de tiers dans la mesure où cela ne nuit pas à son indépendance et où cela n’est pas incompatible avec ses tâches et ses objectifs.

2Les fonds de tiers sont notamment:

a.
les libéralités de tiers;
b.
les montants obtenus par la participation à des programmes de recherche.

Art. 17 Émoluments

1Le Conseil fédéral édicte pour l’institut une ordonnance sur les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.

2Il prévoit une réduction pour les renseignements et avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales.

3Pour les organisations internationales, l’émolument peut être réduit si l’avis de droit revêt un intérêt public.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 18 Biens meubles

1La Confédération transfère à l’institut l’usufruit sur les biens meubles qui se trouvent en sa possession au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, en particulier sur les bibliothèques et leurs installations.

2La Confédération peut accorder à l’institut l’usufruit sur d’autres biens meubles.

3Les biens meubles que l’institut acquiert sont, de plein droit, propriété de la Confédération. La Confédération accorde à l’institut l’usufruit sur ces biens meubles.

4L’institut assure les biens meubles qui lui ont été confiés par des tiers ou par la Confédération uniquement si cela a été convenu contractuellement avec cette dernière. La Confédération peut prévoir une couverture des risques pour les biens meubles qu’elle-même ou des tiers ont confiés à l’institut.

5Les modalités de l’usufruit et de la couverture d’assurance sont précisées dans un contrat de droit public entre la Confédération et l’institut.

6Le fonds documentaire qui fait partie du Centre de documentation européenne et qui se trouve en possession de l’institut en vertu de la convention du 1er juillet 1997 entre l’institut et la Fondation Jean Monnet pour l’Europe9 reste la propriété de la fondation.

Historique et notes (1)
  1. Le texte de la convention peut être consulté auprès de l’institut.

Art. 19 Biens-fonds

1L’institut utilise l’immeuble mis à sa disposition et entretenu par le canton de Vaud en vertu de la convention du 15 août 1979 entre la Confédération et le canton de Vaud10 et de son protocole additionnel des 14 mai/5 juin 199711.

2Dans la limite des crédits autorisés, la Confédération peut accorder une contribution appropriée aux frais d’agrandissement de l’immeuble. Cette contribution ne peut excéder 50%.

Historique et notes (2)
  1. Le texte de la convention peut être consulté auprès de l’institut.
  2. Le texte du protocole additionnel peut être consulté auprès de l’institut.

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