Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Section 2 Unités de mesure légales

Art. 2 à 3 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes

1Les unités de base sont les unités définies par la Résolution 12 de la 11e Conférence générale des poids et mesures de 1960 et par la Résolution 3 de la 14e Conférence générale des poids et mesures de 1971 (Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures3). Elles comprennent les unités suivantes:

Grandeur physique

Unité

Symbole

a.
longueur

mètre

m

b.
masse

kilogramme

kg

c.
temps

seconde

s

d.
intensité de courant électrique

ampère

A

e.
température thermodynamique

kelvin

K

f.
quantité de matière

mole

mol

g.
intensité lumineuse

candela

cd

2Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment:

a.
attribuer des noms et des symboles particuliers aux unités dérivées, formées à partir des unités de base;
b.
fixer d’autres unités de mesure destinées à des usages bien définis et régler leur utilisation.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.941.291

Art. 3 Obligation d’utiliser les unités de mesure légales

1Les grandeurs physiques ou chimiques sont exprimées en unités de mesure légales lorsqu’elles sont utilisées dans les domaines suivants:

a.
commerce et transactions commerciales;
b.
santé humaine et santé animale;
c.
protection de l’environnement;
d.
sécurité publique;
e.
constatation officielle de faits matériels.

2Le Conseil fédéral peut autoriser l’utilisation d’unités de mesure autres que les unités de mesure légales si cette utilisation est conforme à l’usage établi et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

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