Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Section 8 Dispositions pénales

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Instruments de mesure non conformes à la loi, violation de l’obligation de renseigner

1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi;
b.
refuse de renseigner ou d’assister les organes d’exécution ou leur refuse le libre accès à des instruments de mesure.

2L’amende est de 5000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.

Art. 21 Violation des prescriptions sur la déclaration de quantité

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet la déclaration obligatoire de quantité;
b.
met sur le marché des marchandises préemballées dont le contenu n’est pas conforme aux prescriptions de remplissage.

2L’amende est de 10 000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.

Art. 22 Punissabilité en vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce

Le faux, la constatation fausse, l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’utilisation d’attestations fausses ou inexactes, l’établissement non autorisé de déclarations de conformité, ainsi que l’apposition et l’utilisation non autorisées de signes de conformité sont régis par les dispositions pénales fixées aux art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

Art. 24 Compétence

1La poursuite pénale incombe aux cantons.

2L’Institut fédéral de métrologie peut dénoncer les infractions auprès des autorités cantonales compétentes.

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