Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Section 6 Exécution

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Exécution par les cantons

1Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure et la déclaration de quantité et d’assurer le contrôle ultérieur.

2Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons.

3Il peut confier d’autres tâches d’exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché.

4La Confédération surveille l’exécution.

Art. 17 Réglementations cantonales

1Les cantons déterminent les compétences de leurs organes d’exécution à raison du lieu et à raison de la matière.

2Ils désignent une autorité de surveillance.

3Ils peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Institut fédéral de métrologie, se regrouper en régions pour la surveillance et l’exécution.

Art. 18 Exécution par la Confédération

1La Confédération est compétente pour l’approbation des instruments de mesure.

2Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l’art. 16, al. 1.

3L’Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l’al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.

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