Art. 16 Exécution par les cantons
1Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure et la déclaration de quantité et d’assurer le contrôle ultérieur.
2Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons.
3Il peut confier d’autres tâches d’exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché.
4La Confédération surveille l’exécution.