Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Section 3 Instruments de mesure

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Définitions

1Est considéré comme instrument de mesure toute mesure matérialisée, tout matériau de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d’une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée.

2Est considéré comme étalon tout instrument de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une ou plusieurs valeurs d’une grandeur.

Art. 6 Traçabilité

1Les résultats de mesure doivent pouvoir être rattachés à un étalon approprié par une suite ininterrompue de mesures par comparaison.

2Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la reconnaissance mutuelle des étalons nationaux.

Art. 7 Mise sur le marché

1Les instruments de mesure ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont à même de garantir un niveau de sécurité métrologique suffisamment élevé dans le cadre d’un usage conforme à celui auquel ils sont destinés.

2Le Conseil fédéral détermine les exigences de sécurité métrologique essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire. Il respecte le droit international.

Art. 8 Preuve du respect des exigences essentielles

1La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d’approbation, par une procédure d’évaluation de la conformité ou par une autre procédure équivalente.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures visées à l’al. 1, au marquage de l’instrument de mesure et aux documents à produire.

Art. 9 Contrôle de la stabilité de mesure

1Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit faire vérifier à intervalles réguliers qu’il conserve des propriétés métrologiques conformes aux exigences.

2Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l’état, de l’utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.

3Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage de l’instrument de mesure contrôlé.

Art. 10 Obligations attachées à l’utilisation d’instruments de mesure

Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit s’assurer qu’il satisfait aux conditions suivantes:

a.
il porte une marque conforme aux dispositions visées aux art. 8, al. 2, et 9, al. 3;
b.
la stabilité de mesure est contrôlée dans les délais;
c.
il se prête à l’utilisation prévue;
d.
il est utilisé de manière correcte.

Art. 11 Obligations d’annoncer et d’informer

Le Conseil fédéral peut soumettre à des obligations d’annoncer et d’informer les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure ou qui certifient la conformité de ces instruments.

Art. 12 Contrôle ultérieur

Dans le cadre du contrôle ultérieur, les organes d’exécution vérifient l’application des art. 7 à 11 pendant toute la durée de l’utilisation des instruments de mesure.

Art. 13 Compétences des organes d’exécution

1Les organes d’exécution doivent être renseignés et assistés gratuitement; ils ont libre accès aux instruments de mesure.

2Les organes d’exécution peuvent retirer du marché des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences, ou interdire ou restreindre la mise sur le marché ou l’utilisation de ces instruments.

3Le Conseil fédéral règle les obligations des utilisateurs d’instruments de mesure lors du contrôle de ces instruments; il règle également les mesures que doivent prendre les organes d’exécution lorsque les instruments de mesure ne satisfont pas aux exigences.

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