Ordonnance du DFJP sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE-DFJP) · RS 211.435.11

Section 10 Dispositions finales

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 15 mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFJP du 14 fév. 2022, avec effet au 15 mars 2022 (RO 2022 154).

Art. 19 Disposition transitoire concernant la vérification des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques sans confirmation électronique d’admission

(art. 26 OAAE)

1Pour les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques qui ont été établis sans confirmation d’admission entre le 1er août 2013 et le 31 décembre 2013, les offices du registre du commerce et les offices du registre foncier vérifient la validité de la signature électronique et la présence d’un timbre horodateur valable au moyen du système de validation.

2En outre, ils vérifient visuellement si:

a.
la signature autographe ainsi que le sceau ou le timbre sont reproduits de manière reconnaissable sur le document électronique;
b.
le nom de l’officier public visible sur le document électronique concorde avec celui figurant sur la signature électronique.

3Si l’office compétent chargé de la tenue du registre a des doutes quant au droit de l’officier public à dresser des actes authentiques, il vérifie lui-même ce droit ou exige de l’officier public qu’il le prouve sur la base d’un répertoire cantonal ayant un caractère obligatoire ou d’une attestation délivrée par l’autorité d’admission.

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