Ordonnance du DFJP sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE-DFJP) · RS 211.435.11

Section 6 Obtention en ligne et insertion de la confirmation d’admission

Art. 9 à 13 · 5 articles

En vigueur au 15 mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Obtention en ligne de la confirmation d’admission

(art. 7, al. 1, let. i, 10, al. 1, let. e, et 20 OAAE)

1L’officier public obtient en ligne la confirmation d’admission auprès du RegOP au moyen d’un programme mis à disposition par l’OFJ ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé par l’OFJ.

2Il s’identifie au moyen d’un instrument d’identification conformément à l’art. 7, al. 1, let. i, OAAE basé sur des certificats délivrés par un fournisseur reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)2 ou par l’intermédiaire d’une procédure d’identification reconnue au sens de la SCSE.

3Le programme utilisé vérifie:

a.
si le document correspond à un format de fichier reconnu conformément à l’art. 6,
b.
si la page de verbalisation respecte le format DIN A4 (210 mm en largeur × 297 mm en hauteur) avec une marge d’erreur de ± 10 mm en largeur et ± 20 mm en hauteur, et
c.
si la signature de l’officier public insérée dans le document est valable.

4Il transmet ensuite à l’UPReg uniquement les informations suivantes:

a.
la signature extraite du document avec le timbre horodateur;
b.
le certificat de l’officier public à l’origine de la signature;
c.
les données nécessaires à l’authentification de l’officier public.
Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 10 Transmission des requêtes en ligne au RegOP par des tiers

(art. 10, al. 4, et 20 OAAE)

1Les exigences techniques pour transmettre les requêtes en ligne au RegOP sont spécifiées à l’annexe 3.

2La demande de tiers les autorisant à transmettre les requêtes en ligne au RegOP contient les indications permettant d’apprécier si les exigences de l’annexe 3 sont remplies.

Art. 11 Conditions de délivrance de la confirmation d’admission

Le RegOP ne délivre la confirmation d’admission que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’officier public est compétent au moment de l’obtention de la confirmation d’admission conformément au RegOP pour établir des actes authentiques électroniques ou des légalisations électroniques;
b.
la personne s’identifie auprès du RegOP;
c.
la personne identifiée est identique à celle pour la signature de laquelle la confirmation d’admission doit être obtenue.

Art. 13 Insertion de la confirmation d’admission

(art. 10, al. 1, let. e, OAAE)

1Le programme utilisé par l’officier public insère l’image graphique délivrée par le RegOP.

2Il insère la partie de la signature lisible par une machine de la confirmation d’admission dans le cachet électronique du RegOP.

3Il établit un chiffre de contrôle cryptographique univoque pour le document et le transmet au RegOP.

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