Ordonnance du DFJP sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE-DFJP) · RS 211.435.11

Section 3 Établissement de documents électroniques et formules de verbalisation

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 15 mars 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Numérisation d’un document sur papier

(art. 11, al. 2, let. a, 12, let. a, 13, let. a, et 15, let. a, OAAE)

Pour la numérisation d’un document sur papier, l’officier public choisit les équipements, outils et configurations, y compris la résolution, de telle façon:

a.
qu’aucune information essentielle ne soit perdue ou modifiée,
b.
que ne soit sollicitée que la capacité de mémoire nécessaire.

Art. 5 Page et formule de verbalisation

(art. 10, al. 1, let. b, et e, ainsi qu’al. 3, OAAE)

1La page de verbalisation doit respecter le format DIN A4 orientation portrait.

2Le tiers supérieur de la page de verbalisation est destiné à la formule prévue pour l’expédition ou pour la légalisation ainsi qu’à la signature électronique de l’officier public. Le deuxième tiers de cette page est destiné à la confirmation d’admission. Le tiers inférieur est libre pour un cachet cantonal supplémentaire en application de l’art. 10, al. 3, OAAE.

3L’Office fédéral de la justice (OFJ) peut établir des modèles de formules de verbalisation en collaboration avec les organisations professionnelles d’officiers publics et les publier.

Art. 6 Formats de fichier des documents électroniques

(art. 10, al. 1, let. c, OAAE)

Les documents électroniques doivent être établis et sauvegardés dans un format de fichier électronique reconnu. Les formats de fichier reconnus sont spécifiés dans l’annexe 2.

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