Art. 4 Numérisation d’un document sur papier
(art. 11, al. 2, let. a, 12, let. a, 13, let. a, et 15, let. a, OAAE)
Pour la numérisation d’un document sur papier, l’officier public choisit les équipements, outils et configurations, y compris la résolution, de telle façon:
- a.
- qu’aucune information essentielle ne soit perdue ou modifiée,
- b.
- que ne soit sollicitée que la capacité de mémoire nécessaire.