Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Système de diligence

1Les opérateurs appliquent un système de diligence.

2Le système de diligence contient les éléments suivants:

a.
acquisition d’informations et documentation (art. 5);
b.
évaluation du risque (art. 6);
c.
atténuation du risque (art. 7).

3Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuellement. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.

Art. 5 Acquisition d’informations et documentation

1Les opérateurs se procurent les informations suivantes:

a.
description du bois ou du produit dérivé du bois, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l’essence et son nom scientifique complet;
b.
pays d’origine;
c.
région, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau dans chacune des régions du pays d’origine;
d.
données relatives à la concession de récolte, si le risque de récolte illégale n’est pas considéré comme étant de même niveau pour chacune des concessions du pays d’origine ou de la région;
e.
quantité de bois ou de produits dérivés du bois en volume, poids ou nombre d’unités;
f.
nom et adresse du fournisseur;
g.
preuves du respect de la législation applicable du pays d’origine; le bois et les produits dérivés du bois pour lesquels une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation en vertu de l’art. 8, al. 1, 2 ou 4, et de l’art. 12 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées2 a été délivrée sont considérés comme issus d’une récolte légale.

2Ils documentent à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois.

Historique et notes (1)
  1. RS 453.0

Art. 6 Évaluation du risque

Les opérateurs évaluent le risque que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. Cette évaluation se fonde sur les informations visées à l’art. 5, al. 1, ainsi que sur les critères suivants:

a.
le cas échéant, assurance du respect de la législation du pays d’origine, par exemple certification ou autres systèmes de vérification d’une tierce partie qui couvrent le respect de la législation;
b.
fréquence de la récolte illégale des essences concernées;
c.
fréquence de la récolte illégale dans le pays d’origine ou dans la région concernée du pays d’origine; la fréquence de conflits armés dans le pays d’origine doit également être prise en compte;
d.
le cas échéant, sanctions appliquées par les Nations Unies, l’Union européenne ou la Suisse en lien avec les importations, les exportations et le transit de bois et de produits dérivés du bois;
e.
complexité de la chaîne d’approvisionnement du bois et des produits dérivés du bois;
f.
risque de corruption dans les pays concernés et autres indicateurs de bonne gouvernance reconnus.

Art. 7 Atténuation du risque

1En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs atténuent le risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.

2Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.

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