Art. 4 Système de diligence
1Les opérateurs appliquent un système de diligence.
2Le système de diligence contient les éléments suivants:
- a.
- acquisition d’informations et documentation (art. 5);
- b.
- évaluation du risque (art. 6);
- c.
- atténuation du risque (art. 7).
3Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuellement. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.