Art. 15 Exécution par l’OFEV et les cantons
1L’OFEV exécute la présente ordonnance.
2Il contrôle si les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection reconnus respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opérateurs et des commerçants, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques.
3Lorsque le bois est récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.