Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) · RS 814.021

Chapitre 5 Exécution

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Exécution par l’OFEV et les cantons

1L’OFEV exécute la présente ordonnance.

2Il contrôle si les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection reconnus respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opérateurs et des commerçants, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques.

3Lorsque le bois est récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.

Art. 16 Participation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

1À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.

2S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.

3L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 17 Obligation de renseigner et de tolérer

1Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équipements.

2À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.

Art. 18 Saisie et confiscation

1L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.

2Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.

3Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis.

Art. 19 Produits saisis et confisqués

1Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur.

2Les produits confisqués sont:

a.
emmenés dans une institution définie par l’OFEV ou dans un autre lieu approprié;
b.
aliénés, ou
c.
détruits, par exemple dans le cadre d’une valorisation énergétique.

Art. 20 Émoluments

Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV5.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.014

Art. 21 Adaptation des annexes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication actualise les annexes 1 et 2 conformément aux dispositions de l’Union européenne.

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