Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives

1La consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives ou des décisions concernant la révocation, l’annulation ou la prolongation d’un visa s’effectue directement par la voie du système national d’information sur les visas (ORBIS) à l’aide de l’une ou de plusieurs des données suivantes:

a.
nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité (données relatives à la personne);
b.
type et numéro du document de voyage, code de l’État de délivrance, date d’expiration de la validité dudit document (données relatives au document de voyage);
c.
numéro de la vignette visa, code de l’État de délivrance (données relatives au visa);
d.
empreintes digitales, image faciale (données biométriques).

2Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

Art. 5 Consultation lors de contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou sur le territoire suisse

1La consultation de l’EES lors du contrôle d’un ressortissant d’un État tiers aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou lors de la vérification de la légalité du séjour d’une telle personne sur le territoire suisse s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs données relatives à la personne ou au document de voyage.

2Si le résultat de la recherche est positif, les données biométriques de la personne concernée saisies sur place sont comparées avec celles enregistrées à son sujet.

3Si le résultat de la comparaison est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

4Si le résultat de la recherche est négatif ou que le service a des doutes quant à l’identité de l’intéressé, ledit service procède à une consultation aux fins d’identification.

Art. 6 Saisie et mise à jour des données

1S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité d’un ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 5 qu’aucun dossier individuel EES n’a encore été créé, le service qui consulte le système peut en créer un.

2S’il ressort de la consultation que la date d’entrée dans l’espace Schengen, la date de sortie de cet espace ou le refus d’entrée n’ont pas été saisis dans l’EES, le service qui consulte le système peut les y saisir.8

3S’il ressort de la consultation que des données relatives à l’intéressé ont déjà été saisies dans l’EES, le service qui consulte le système peut les mettre à jour.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 13 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 508).

Art. 7 Consultation aux fins d’identification

1La consultation de l’EES aux fins d’identification d’un ressortissant d’un État tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données biométriques saisies sur place.

2Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

Art. 8 Consultation de la calculatrice automatique

(art. 103c, al. 3, LEI)

1Les services habilités peuvent consulter en ligne la calculatrice automatique afin d’établir si le ressortissant d’un État tiers a dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen.

2La calculatrice fournit les données de la catégorie VI mentionnée à l’annexe 2.

Art. 9 Accès à la liste générée par le mécanisme d’information

(art. 103f, let. j, LEI)

1Les services suivants du SEM peuvent accéder à la liste générée par le mécanisme d’information visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2017/22269 et contenant les données des ressortissants d’États tiers identifiés comme ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen:

a.
le Domaine de direction Planification et ressources, pour établir des statistiques;
b.
le Domaine de direction Immigration et intégration, pour accomplir ses tâches dans les domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification;
c.10
l’unité nationale ETIAS, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, LEI.

2La liste contient les données des catégories I, II, V et VI mentionnées à l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

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