Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

Art. 10 à 15 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Services habilités

(art. 103c, al. 4, LEI)

1Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 103c, al. 4, let. a à c et e, LEI peuvent demander des données de l’EES à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:11

a.
auprès de fedpol:
1.
le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,
2.
le Domaine de direction Coopération policière internationale;
b.
auprès du Service de renseignement de la Confédération:
1.
la division Acquisition,
2.
la division Analyse,
3.
la coordination Lutte contre le terrorisme,
4.
la coordination Service de renseignement prohibé,
5.
la coordination Lutte contre l’extrémisme,
6.
la coordination Non-prolifération,
7.
le domaine Service des étrangers;
c.
auprès du Ministère public de la Confédération:
1.12
le domaine Exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative13,
2.
les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale14 ou de lois fédérales spéciales;
d.15
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les collaborateurs chargés de la poursuite pénale.

2Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police et de poursuite pénale visées à l’art. 103c, al. 4, let. d, LEI peuvent demander des données de l’EES à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  3. RS 142.201
  4. RS 312.0
  5. Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).

Art. 12 Conditions d’obtention des données

(art. 103f, let. b et h, LEI)

1Les données demandées s’obtiennent à condition:

a.
qu’elles servent:
1.
à établir si une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur connu d’une telle infraction ou une personne connue présumée victime d’une telle infraction a déjà voyagé ou séjourné sur le territoire d’un État Schengen, ou
2.
à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction grave, un auteur inconnu d’une telle infraction ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction;
b.
que la communication des données soit proportionnée au but visé, et
c.
que des preuves ou des motifs raisonnables permettent de considérer que la communication de données permettra d’atteindre le but visé.

2La CEA fedpol vérifie si les conditions requises sont remplies avant de communiquer les données.

3L’obtention de données aux fins d’identification d’une personne inconnue visée à l’al. 1, let. a, ch. 2, présuppose en outre que les services habilités aient consulté au préalable le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) conformément à l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques16.

4Une consultation préalable de l’AFIS n’est pas nécessaire:

a.
si celle-ci paraît d’emblée vouée à l’échec, ou
b.
si un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté.
Historique et notes (1)
  1. RS 361.3

Art. 13 Procédure en cas d’urgence

Dans les cas urgents où un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté, la CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si les conditions visées à l’art. 12 étaient remplies et s’il s’agissait effectivement d’un cas urgent.

Art. 14 Consultation et transmission des données

(art. 103f, let. b, LEI)

1Lorsque les conditions d’obtention des données sont remplies, la CEA fedpol consulte les données de l’EES.

2Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 1, l’EES est consulté à l’aide des données relatives à la personne, des données relatives au document de voyage, des données relatives au visa ou des données biométriques. Si la recherche donne un ou plusieurs résultats positifs, la CEA fedpol peut communiquer les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

3Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 2, l’EES est consulté à l’aide des données biométriques. Si la recherche donne un résultat positif, la CEA fedpol peut communiquer les données de la catégorie I mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

Art. 15 Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement UE 2017/2226

(art. 103c, al. 4, 103e et 103f, let. i, LEI)

1Les États membres de l’UE au sens de l’art. 103e LEI peuvent adresser leurs demandes d’obtention de données aux services habilités visés à l’art. 10.

2Les art. 11 à 14 s’appliquent par analogie à la procédure, aux conditions d’obtention des données et aux modalités de consultation et de transmission des données.

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