Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Sécurité des données

(art. 103f, let. e, LEI)

1S’agissant des services habilités, la sécurité des données est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2017/222620. Ils prennent les mesures requises pour assurer la sécurité des données.

2S’agissant des autorités fédérales, la sécurité des données est régie en outre par:

a.21
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données22;
b.23
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information24.
Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

Art. 21 Statistiques

1Le SEM peut élaborer des statistiques concernant l’EES en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique.

2Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.

3Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 22 Responsabilité du traitement des données

(art. 103f, let. g, LEI)

Le SEM est l’autorité nationale au sens de l’art. 39, par. 1, du règlement (UE) 2017/222625. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 23 Surveillance du traitement des données

(art. 103f, let. f, LEI)

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

3Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règlement (UE) 2017/222626. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

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