Ordonnance sur le système d’entrée et de sortie (OEES) · RS 142.206

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance:

a.2
établit le catalogue des données saisies dans le système d’entrée et de sortie (EES), désigne les services habilités à y avoir accès (services habilités) et définit l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2017/22263;
b.
règle la procédure de consultation de l’EES et la procédure d’accès aux données de l’EES;
c.
règle l’accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central;
d.
réglemente la rectification, l’ajout ou l’effacement de données;
e.
règle les droits des personnes concernées, la protection des données, la sécurité des données et la surveillance du traitement des données.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  2. Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

Art. 2 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;
b.
frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)4;
c.
ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange;
d.5
infractions terroristes et autres infractions pénales graves: les infractions mentionnées à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen6;
e.7
…

2Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

Historique et notes (4)
  1. RS 142.204
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  3. RS 362.2
  4. Abrogée par le ch. III 1 de l’O du 26 août 2026, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

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