Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance contient des dispositions sur:

a.
l’organisation du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH);
b.
l’exercice des droits subjectifs et le principe de la proportionnalité;
c.
les exigences requises pour l’édification ou la rénovation conforme aux besoins des personnes handicapées des constructions ou installations appartenant à la Confédération ou cofinancées par elle;
d.
les exigences requises pour l’aménagement conforme aux besoins des personnes handicapées des prestations de la Confédération;
e.
les mesures dans le domaine du personnel prises par la Confédération en sa qualité d’employeur;
f.
l’octroi des aides financières.

2Les mesures prises dans le domaine des transports publics sont régies par l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)2.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.34

Art. 2 Définitions

On entend par:

a.
construire ou rénover (art. 3, let. a, c et d, LHand): l’action d’édifier des constructions et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à une procédure, ordinaire ou simplifiée, d’autorisation cantonale;
b.
constructions et installations (art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements provisoires ou durables;
c.
constructions et installations accessibles au public (art. 3, let. a, LHand): les constructions et installations:
1.
qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,
2.
qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations; n’en font pas partie les constructions et installations qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de l’armée, ou
3.
dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;
d.
discrimination (art. 6 et 8, al. 3, LHand): toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser;
e.
employeurs (art. 13 LHand): le Conseil fédéral, l’Assemblée fédérale, la Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux, le Tribunal fédéral et le Conseil des EPF pour leur personnel respectif;
f.
Internet (art. 14, al. 2, LHand): le réseau informatique utilisé par différentes applications, en particulier les navigateurs Web ou d’autres applications opérant sur le système de l’utilisateur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.