Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Section 7 Aides financières

Art. 16 à 25 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Programmes spéciaux pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

(art. 14, al. 3, LHand)

1La Confédération peut octroyer des aides financières aux cantons qui, dans le cadre de l’enseignement de base:

a.
prennent les mesures personnelles et organisationnelles nécessaires pour que les enfants et adolescents handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue puissent suivre l’enseignement dispensé dans les classes régulières;
b.
dispensent aux enfants et adolescents non handicapés de la parole, de l’ouïe ou de la vue un enseignement du langage des signes ou de l’écriture braille.

2Elle peut octroyer des aides financières aux organisations et institutions à but non lucratif d’importance nationale qui:

a.
fournissent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue pour qu’elles puissent communiquer entre elles et avec les autres personnes;
b.
participent à la formation d’assistants spécialisés dans la communication avec les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue.

3Les aides sont affectées à des programmes limités dans le temps.

Art. 17 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées

(art. 16, al. 3, LHand)

1La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des programmes limités dans le temps:

a.
qui sont fortement axés sur la pratique;
b.
dont l’impact perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
c.
qui sont propres à promouvoir la coopération avec d’autres organisations;
d.
qui permettent une liaison avec d’autres programmes, ou
e.
qui présentent un caractère expérimental.

2Elle peut également allouer des aides dans le but:

a.
de développer des bases pour les programmes;
b.
d’évaluer des programmes existants;
c.
de promouvoir le travail de sensibilisation.

Art. 18 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle

(art. 17 LHand)

1La Confédération peut affecter des aides financières en particulier à des projets limités dans le temps:

a.
qui permettent d’intégrer des personnes handicapées dans des processus de travail;
b.
qui permettent de maintenir dans leur emploi des personnes menacées d’un handicap;
c.
qui favorisent, dans les entreprises, le développement de postes de travail adaptés aux personnes handicapées;
d.
qui permettent d’expérimenter des formes de collaboration entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées.

2Des aides financières ne sont affectées à un projet que:

a.
s’il a un impact qui perdure au-delà de la durée du versement de l’aide;
b.
s’il est particulièrement bien adapté à l’organisation ou à l’entreprise bénéficiaires, ou
c.
s’il présente un caractère expérimental.

Art. 19 Contribution propre

Les aides financières au sens de la présente ordonnance ne sont versées que si les cantons, collectivités ou organisations responsables apportent aux programmes ou projets en cause la contribution qu’on peut attendre d’eux.

Art. 20 Dépôt des requêtes

1Les requêtes d’aide financière au sens de la présente ordonnance doivent être déposées auprès du BFEH.

2Le BFEH fixe les délais de dépôt annuels.13

3Sont joints à la requête:

a.
un descriptif détaillé du projet qui est à l’origine de la requête;
b.
une présentation des objectifs;
c.
un programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);
d.
un plan d’évaluation;
e.
un devis détaillé et un plan de financement;
f.
tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
g.
un calendrier d’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 1737).

Art. 21 Examen des requêtes

1Le BFEH examine les requêtes d’aide financière. Il peut faire appel à des spécialistes.

2Il accorde une attention particulière aux projets tenant compte des besoins spécifiques des femmes handicapées.

3Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d’autres.

Art. 22 Fixation du montant des aides financières

1Le montant de l’aide financière est, dans les limites des crédits accordés, proportionnel aux dépenses ou déterminé de manière forfaitaire. S’il est proportionnel aux dépenses, un plafond est préalablement fixé.

2L’aide financière est allouée sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.

Art. 23 Décision

Le DFI est compétent pour allouer les aides financières. Il peut déléguer cette compétence au BFEH.

Art. 24 Supervision et établissement du rapport

1Le BFEH supervise l’exécution du projet.

2Le requérant renseigne régulièrement le BFEH sur le déroulement du projet et établit à son intention un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement des travaux.

3Le BFEH édicte des instructions relatives à l’établissement du rapport.

Art. 25 Évaluation du projet

1Le BFEH examine l’évaluation du projet effectuée par le requérant.

2Il peut faire appel à des spécialistes.

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