Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Section 3 Exercice des droits subjectifs et principe de la proportionnalité

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir

(art. 9 LHand)

1Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l’art. 9, al. 2, LHand les organisations:

a.
qui sont dotées de la personnalité juridique;
b.
qui, conformément à leur but statutaire, s’occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées;
c.
qui sont d’importance nationale, et
d.
qui sont mentionnées à l’annexe 1.

2Les requêtes visant à obtenir le statut d’organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents nécessaires à la vérification des conditions énumérées à l’al. 1, let. a à c.

3Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l’annoncer sans tarder au BFEH.

4Le BFEH contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l’annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l’annexe 1 en conséquence.

Art. 6 Pesée des intérêts

(art. 11, al. 1, LHand)

1Pour déterminer s’il y a disproportion au sens de l’art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment:

a.
du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l’installation ou recourent à la prestation;
b.
de l’importance que revêt la construction, l’installation ou la prestation pour les personnes handicapées;
c.
du caractère provisoire ou durable de la construction, de l’installation ou de la prestation.

2Si l’intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît:

a.
de l’importance de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et
b.
de la mesure dans laquelle les adaptations requises:
1.
portent atteinte à l’environnement,
2.
portent atteinte à la substance, à la structure et à l’aspect de la construction ou de l’installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments.

Art. 7 Frais déterminants

(art. 12, al. 1, LHand)

1Le montant maximal de 5 % de la valeur d’assurance visé à l’art. 12, al. 1, LHand se calcule sur la base de la valeur d’assurance qu’avait le bâtiment avant la rénovation.

2Sont réputés frais de rénovation au sens de l’art. 12, al. 1, LHand les frais qui ont été projetés indépendamment des mesures à prendre spécialement pour les personnes handicapées.

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