Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés (OHand) · RS 151.31

Section 5 Prestations de la Confédération

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Service direct au public

1Lorsqu’elles fournissent un service direct au public, les unités administratives centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et les organisations et entreprises selon l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)8 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale prennent les mesures architecturales et techniques nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.

2En particulier, elles équipent leurs automates de dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées puissent les utiliser.

3Elles assurent l’assistance nécessaire aux personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent procéder aux démarches ou aux opérations requises à l’aide de moyens techniques.

4Les dispositions de l’OTHand9 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. RS 151.34

Art. 10 Prestations sur Internet

1L’information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l’ouïe, de la vue ou handicapées moteur. À cet effet, les sites doivent être aménagés conformément aux standards informatiques internationaux, notamment aux directives régissant l’accessibilité des pages Internet, édictées par le Consortium World Wide Web (W3C) et, subsidiairement, aux standards nationaux.

2Les unités administratives et organes suivants adoptent les directives nécessaires:

a.10
le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale, pour les unités administratives selon l’art. 2, al. 1, LOGA11;
b.
les organes responsables des unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2, al. 3 et 4, LOGA ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession fédérale, pour leur domaine d’activité respectif.

3Les directives sont établies en collaboration avec les organisations d’aide aux personnes handicapées et les organisations professionnelles qui sont spécialisées en matière d’informatique et de communication. Elles sont périodiquement mises à jour en fonction des progrès techniques réalisés dans la branche.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
  2. RS 172.010

Art. 11 Mesures spéciales pour les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue

(art. 14, al. 1, LHand)

Les unités administratives, organisations et entreprises selon l’art. 2 LOGA12 prennent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Ces mesures doivent être prises dans un délai qui tienne compte de l’urgence du cas et des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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