Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032

Section 2 Plan de contrôle national pluriannuel

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 But du plan de contrôle national pluriannuel

Le PCNP vise à mettre en œuvre une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à couvrir tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, y compris leur importation.

Art. 5 Contenus du plan de contrôle national pluriannuel

Le PCNP contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle et sur les contrôles eux-mêmes. Il comprend en particulier:

a.
les objectifs stratégiques poursuivis et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités en matière de contrôles officiels et l’affectation des ressources;
b.
la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;
c.
l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches à l’échelon fédéral et cantonal, ainsi que les ressources dont elles disposent;
d.
le cas échéant, la délégation de tâches à des organes de droit public ou privé;
e.
l’organisation des contrôles officiels à l’échelon fédéral et cantonal;
f.
les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les autorités compétentes;
g.
les mesures mises en place pour garantir le respect des obligations incombant aux autorités compétentes;
h.
la formation du personnel des autorités compétentes;
i.
les procédures de contrôle documentées prévues pour les contrôles officiels;
j.
les plans d’urgence en cas de crise, y compris la désignation des autorités compétentes qu’il faut mobiliser et la description des tâches et responsabilités de celles-ci ainsi que des procédures d’échange d’informations entre ces autorités et les autres parties concernées;
k.
l’organisation générale de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes de la Suisse et les autorités étrangères;
l.
la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne agroalimentaire;
m.
la liste des programmes nationaux de contrôle mis en œuvre conformément à l’art. 17.

Art. 6 Élaboration, approbation et révision du plan de contrôle national pluriannuel

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCNP en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales compétentes et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 et, au besoin, d’autres offices fédéraux.

2L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et recommandations internationales et des rapports établis selon les art. 19 et 20.

3Le PCNP est établi en principe pour une durée de 4 ans.

4Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

5Il est adapté régulièrement aux domaines visés à l’art. 2 et révisé notamment à la lumière des facteurs suivants:

a.
l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytosanitaires, pour l’environnement;
b.
l’apparition de nouveaux cas de tromperie;
c.
des modifications importantes dans l’organisation des autorités compétentes;
d.
les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes;
e.
les cas échéant, les résultats des contrôles effectués par des autorités étrangères, et
f.
les découvertes scientifiques.

6L’OFAG et l’OSAV consultent les autorités cantonales compétentes et l’OFDF avant de réviser le PCNP, si les modifications touchent leurs ressources de manière significative.

7Les modifications sont soumises au DEFR et au DFI pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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